CHAPITRE III
dans rintérêt public. De telles actions sont peu conformes à nos institutions \
Il convient de faire ici une remarque importante : c^est que Tintérêt qu^on exige pour que le recours soit recevable n^est cependant
^ Il y a cependant un cas où le législateur a institué, contre les abus possibles de radministralion, un recours si largement ouvert qu'il se rapproche singulièrement de raction populaire. C’est celui qui fait l'objet de l'art. 66 de la loi du 5 avril 1884 ; on y donne à tout contribuable le droit de demander l'annulation d'une délibération du conseil municipal à laquelle ont pris part des membres intéressés à l'affaire. Tout contribuable, c'est presque tout le monde I
Pendant fort longtemps, le Conseil d'État n'a pas pensé qu'il suffisait d'être intéressé, en tant que contribuable^ aux effets d'un acte administratif pour être admis à en provoquer l'annulation. V. C. d'Ét., 22 janv. 1886, CasteXy S. 87, 3, 45. Cet arrêt décide qu'il ne suffit pas d'être contribuable pour se pourvoir contre une délibération nommant le maire. — Cf. C. d'Ét., 10 fév. 1893, Bied-Charreton, rejetant le pourvoi de contribuables contre une délibération allouant des subventions à des écolCvS libres ; — 10 mars 1893, Poisson, rejetant le pourvoi d'un contribuable contre le décret qui règle le budget de Paris et y maintient l'indemnité jadis illégale que s'allouaient les conseillers municipaux; S. 1894, 3, 129 (notes d'HAURiou), etc...
On n’admettait pas davantage qu'un intérêt corporatif put suffire pour justifier le recours. On repoussa ainsi le pourvoi formé par M. Bugnet et les professeurs de la faculté de droit de Paris contre la nomination ii’régulière de M. Rossi à une chaire de la faculté (23 oct. 1835, Bugnet, S. 35, 2, 547 ; D. 39, 3, 68 ; cf. 7 mars 1849, Bidard, Lebon, p. 144) ; — les pourvois formés parles notaires d’un canton, ou par les membres d’un tribunal contre les décrets nommant, sans observer les conditions légales, un notaire ou un magistrat (7 juillet 1863, Bonnet, S. 64, 2, 23). Pendant tout le xix® siècle, le Conseil n'a cessé d'exiger ainsi un intérêt direct et personnel.
Cette notion de l'intérêt direct et personnel s'est cependant singulièrement élargie dans le cours des dernières années, l^es arrêts où se sont manifestées les tendances nouvelles de la jurisprudence sont les suivants : arrêt du 29 mars 1901, Casanova, S. 1901, 3, 73 (note d'HAURiou) ; D. 1902, 3, 34 ; on y admet, contrairement aux arrêts B ied- Char reton et Poisson, le recours en annulation formé par des contribuables contre les décisions illégales engageant les finances communales ; v. également l'arrêt Richemond, du 27 janvier 1911, qui annule une délibération par laquelle le conseil général de Seine-et-Oise allouait à ses membres des cartes de circulation sur le chemin de fer, et l'arrêt de Pressensé, 2 juin 1911, annulant une délibération du conseil municipal de Paris et un arrêté du préfet de po'ice qui organisaient un tribunal administratif pour la répression de la prostitution. Cf. Rev. de dr. pub., 1911, p. 690. — V. d'autre part les arrêts des 24 juillet 1903, Coni. de Massai, et 7 août 1903, Coin, de Saint- Xandre, D. 1905, 3, 17 ; S. 1904, 3, 1 ; on y admet que la qualité d'électeur suffit pour demander l'annulation de décisions prononçant le sectionnement électoral d'une commune ; trois arrêts du 11 déc. 1903, Molinier et autres, Lot et autres, et du 18 mars 1904, Savary, S. 1904, 3, 113 ; on y admet la recevabilité de pourvois formés par des citoyens, qualifiés à l'exclusion de tous autres pour obtenir des emplois déterminés, contre des nominations prétendues irrégulières faites aux emplois.
Ainsi comi)ris, le recours pour excès de pouvoir se rapproche de i^lus en plus d'une action populaire. L'évolution en ce sens est cependant loin d'être achevée. Le progrès acquis consiste seulement en ce que le Conseil d'État reconnaît que le contribuable a un intérêt direct et personnel à ce que les finances communales ne soient pas gaspillées, que l'électeur a un intérêt direct et personnel à ce que son vote soit exprimé sous la forme qui lui paraît la meilleure, etc... Signalons, au
pas la cause du recours ; ce n"est pas pour donner satisfaction à cet intérêt que le Conseil annulera. L^intérêt invoqué n’est que la justification du caractère sérieux que présente l’action, et c’est pour cela cjti’un simple intérêt moral suffit. La cause de l’action, c’est le vice qu’on invoque et pour lequel on demande la nullité de l’acte. La loi ne vous permet de faire valoir ce vice que si vous n’êtes pas dépourvu d’intérêt à ce qu’il soit constaté.
Au contraire, dans le recours contentieux au fond, la violation de droit invoquée est bien la cause même de l’action. C’est pour donner satisfaction à ce droit violé qu’on juge. Ce rapprochemeïit caractérise les deux recours et les différencie
nombre de ceux qui ont insisté en faveur de ces tendances nouvelles, et à qui revient en partie le mérite de ce progrès, notre collègue Haurtolj (V. ses excellentes notes sous les arrêts cjités) et M. le commissaire du gouvernement Romieu,
Kn 1913, M. Raoul Peret a déposé à la Chambre une proposition de loi ayant pour objet de permettre à tout électeur de demander Paiiiiulatiou pour excès de pouvoir des décrets et des actes des ministres. Cette proposition n^est pas venue en discussion (V. J. o//., ann. n^ 3180, Doc. pan., 1913, p. 51).
^ Afin sans doute de maintenir strictement au recours pour excès de pouvoir son caractère exclusif d'action en annulation, et d'empêcher qu'on l'utilisât pour aboutir indirectement à la reconnaissance d'un droit, le Conseil d'État a longtemps déclaré non recevables les recours qui avaient en définitive pour objet l'allocation d'indemnités supprimées ou refusées par l'acte irrégulier. Ex. ; Un officier réclame au ministre une indemnité qu'il prétend lui être due à l'occasion d'un changement de résidence. Peut-il, sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir (c'est-à-dire sans frais), demander l'annulation du refus qui lui est opposé ? Non, répond le Conseil d'État. Cette requête tendrait en réalité à faire reconnaitre le droit de l'officier à l'indemnité réclamée ; c'est par un recours au fond, non dispensé de frais, que le requérant devait agir. C. d'Ét., 12 mai 1911, Desplagnes. — Cf. 15 février 1907, Tliéueneaii ; 1®^ juillet 1910, Marchand, etc...
Cette jurisprudence a été abandonnée sur les conclusions de M. Pighat, dans l'aiçrêt Lafage du 8 mars 1912. Dans l'espèce, le Conseil était saisi d'une requête pat laquelle un médecin des troupes coloniales demandait l'annulation d'une décision ministérielle refusant de lui allouer certains frais de représentation. — Notons que le Conseil ne condamne pas l'administration à payer l'allocation réclamée. Il se borne à déclarer illégale la décision de refus.
Cette jurisprudence nouvelle, très utile et très libérale, a été i:)réparée par de nombreuses décisions antérieures dans lesquelles, deux demandes ayant été jointes, l'une aux fins d'annulation d'un acte irrégulier, l'autre aux fins d'allocation que cette annulation devait entraîner, le Conseil prononçait la disjonction et déclarait recevable la première, non recevable la seconde. Ex. : Un fonctionnaire est illégalement retraité ou révoqué : il demande à la fois l'annulation de la décision qui le retraite ou le révoque, et le paiement du traitement dont il a été indûment privé. Le Conseil répond en annulant la décision de retraite et de révocation et en rejetant, comme irrecevable dans la forme du recours pour excès de pouvoir la demande de restitution du traitement. C. d'Ét., 24 février 1899, Loti ; — 13 mai 1910, Bernicat ; — 10 juin 1910, Aubry ; — etc...
Le progrès réalisé dans l'affaire Lafage consiste à considérer comme un recours pour excès de pouvoir l'unique demande tendant à une allocation due dès que cette demande peut se traduire comme une requête en déclaration de l'illégalité de la décision de refus. V. le commentaire de G. Jêze, Reu. de dr. pub., 1912,