LIYRE III — CHAPITRE III
1° Incompétence. — C’est le défaut d’aptitude légale à accomplir l’acte déterminé. Cette incompétence constitue une usurpation de pouvoir si l’acte est accompli par une personne dépourvue de toute autorité, il y a alors non seulement nullité possible, mais inexistence juridique de l’acte. Il y a au contraire acte existant, mais annulable, quand une autorité exerce la fonction dévolue à une autre, quand un maire prend un arrêté que le préfet seul peut prendre, ou iaverseme it. L’incompétence peut être ratione materiæ ou ratione loci. Dans tous les cas, elle est ordre public, elle peut être prononcée d’office par le Conseil d’État, alors même que les parties ne l’auraient pas invoquée.
2° Le vice de forme équivaut à l’incompétence, puisque les formes substantielles exigées pour l’accomplissement des actes sont en somme des limitations à la compétence administrative. Aussi le vice de forme et l’incompétence ont-ils toujours été mis sur le même pied par la jurisprudence.
3° Le recours pour violation de la loi et des droits acquis n’a été assimilé au recours pour excès de pouvoir qu’à partir de 1831. Jusque-là, ces motifs n’avaient donné ouverture qu’au recours contentieux ordinaire. En les assimilant aux autres motifs d’annulation, on a permis, à partir du décret du 2 novembre 1864, de se passer, pour ce genre de recours, du ministère d’avocat, ce qui en facilitait l’application en réduisant les frais.
Ici encore, il y a lieu de signaler un progrès fait récemment par le Conseil d’État dans la voie de l’admission de plus en plus large du recours. De l’ancienne formule, violation de la loi et des droits acquis, on peut, en généralisant la solution admise dans trois arrêts récents, effacer les derniers mots. Dès que le recours aura été jugé admissible, l’annulation sera prononcée, si la loi a été violée par l’acte attaqué. Or, même quand la cause d’annulation invoquée consiste dans la violation de la loi, le Conseil se contente aujourd’hui d’un intérêt direct et personnel pour considérer le pourvoi comme recevable. Il n’exige plus qu’il y ait violation d’un droit acquis L
< C. d’Ét., 11 décembre 1903, Molinier et autres, Lot et autres, S. 1904, 3, 113. On dit qu’on exige, dans ce cas, un intérêt renforcé (Cf. Jèze, dans V Année administrative de 1904, p. 264). Cette expression pouvait convenir pour caractériser l’ancienne jurisjjrudence ; intérêt renforcé était alors synonyme de droit acquis violé. On ne peut cependant pas considérer qu’il y avait droit acquis pour les archivistes qui, dans les affaires citées, se sont pourvus contre les nominations pour lesquelles la qualité d’archiviste paraissait exigée. Lato sensu, ils ont un intérêt direct et personnel, qui consiste à faire respecter la prérogative dont ils jouissent à l’exclusion de tous autres, exactement comme un électeur a un intérêt direct et personnel à ce que l’expreesien de son vo4e soit donnée seus telle forme
40 Le recours pour détournement de pouvoir a été admis sous le second Empire pour le cas où un administrateur se servirait de son autorité pour un objet autre que celui en vue duquel cette autorité lui aurait été dévolue. Exemple : quand l’État a constitué, en 1872, le monopole fiscal des allumettes, le ministre des finances, pour économiser les frais d’expropriation des usines où se fabriquaient antérieurement ces objets, eut l’idée de prescrire la fermeture, par mesure de police, des établissements non pourvus d’une autorisation régulière. Cette mesure fut annulée ; il y avait eu détournement, c’est-àdire abus de pouvoir. (C. É. 26 nov. 1875, Laumonnier-Carrjol, D. 76, 3, 41).
Comment s’exerce le recours pour excès de pouvoir. — Il est
exempt de formes et à peu près exempt de frais * *.
Ce n’est pas un procès ordinaire, puisque celui qui forme le pourvoi ne tend pas à obtenir une satisfaction personnelle d’un droit acquis, ou la réparation d’un intérêt lésé, mais prétend obtenir une annulation valable erga omnes. ■
De ce que le recours ne donne pas lieu à un procès ordinaire résultent différentes conséquences relativement à l’instance elle-même et relativement à ses effets.
Quant à l’instance, on peut remarquer, en premier lieu, qu^elle ne comporte pas de défendeur. L’auteur de l’acte ne paraît pas. Ce n’est pas contre lui qu’on agit, c’est contre l’acte. Sans doute, il faut bien que la validité de l’acte soit défendue par quelqu’un. Si l’administration n’était pas disposée à défendre l’acte, en effet, le ministre n’aurait qu’à l’annuler lui-même. Le défenseur naturel de l’acte, celui qui répond au réclamant, c’est le ministre qui a dans ses attributions le service duquel l’acte émane.
En second lieu, si le Conseil annule, il n’y a pas de perdant ; par conséquent, personne pour rembourser au demandeur les frais qu’il a faits, frais heureusement faibles ; ces frais ne seront remboursés que si quelqu’un, intervenant au procès comme intéressé, et prenant des conclusions contraires à celles du réclamant, se donne ainsi le rôle de défendeur.
d’où il croit tirer plus d’influence. Quelle considération « renforce » Tintérêt des archivistes comparativement à l’intérêt des électeurs communaux ?
* L’exemption de frais en matière de recours pour excès de pouvoir résultait anciennement de l’artioJe 1®^ du décret du 2 novembre 1864. Elle n’était pas complète. Les reciuêrants payaient encore les droits de timbre et d’enregistrement qui restaient à leur charge, même s’ils triomphaient dans leur recours. — La loi de finances du 17 avril 1906, art. 4, n’impose le droit d’enregistrement qu’à ceux dont la requête est rejetée.