CHAPITRE III
Quant aux effets du recours pour excès de pouvoir, ils sont suffisamment indiqués par le nom qu^on lui donne : recours « en annulation ». Le Conseil d’État saisi prononce, si le pourvoi est fondé, l’annulation totale ou partielle de l’acte attaqué. Cette annulation est valable erga omnes, ce qui me fait dire que le Conseil d’État n’exerce pas en l’espèce un simple pouvoir juridictionnel. On dit quelquefois que la décision du Conseil est soumise aux principes ordinaires de la chose jugée : il est dangereux de s’exprimer ainsi puisqu’il faut immédiatement faire cette restriction « pourvu qu’il rejette le pourvoi ». Sans doute, le rejet du pourvoi ne vaut qu’à l’égard du réclamant et s’oppose seulement, comme toute décision de justice, à ce que la même personne réclame la même chose en invoquant les mêmes motifs. Mais si le pourvoi est admis, il n’est plus question d’étendre ici les règles sur le caractère relatif de la chose jugée. L’acte est annulé à l’égard de tous h
L’annulation est d’ailleurs rétroactive en ce sens que les actes accomplis antérieurement, en conséquence de l’acte annulé, sont des actes illégaux. Si ces actes illégaux ont été dommageables, une juste réparation du dommage peut être demandée. Mais la réparation ne saurait être accordée par l’arrêt qui annule l’acte attaqué. C’est un autre procès à entreprendre souvent devant une autre juridiction.
En pratique, l’administration doit, en conséquence de l’arrêt qui annule un de ses actes, prendre toutes les mesures en conformité de la décision ; si elle n’agissait pas ainsi, la responsabilité des fonctionnaires serait engagée pour faute personnelle.
Mais rien ne s’oppose à ce que l’administration dont l’acte a été annulé pour incompétence ou vice de forme refasse le même acte en observant les formes exigées ou en agissant par un organe compétent. Cela cependant n’équivaudra pas à rétablir dans son intégrité l’acte
I Signalons cependant vine brèche faite à cette règle, sans doute par mesure d’opportunité, dans différents arrêts rendus en 1910 et 1912 {Aubry et Butot, 10 juin 1912, Glize, 20 décembre €912). On demandait rannulation de nominations faites au mépris du droit qu’ont les sous-officiers ii certains emplois publics. Le Conseil, constatant que, bien quë faites hors tour, les nominations étaient à tous autres égards régulières, ne les a annulées qu’en tant qu’elles préjudieiaient aux droits du requérant. Solution l’aisonnable en fait, mais difficilement justifiable en droit. Cf. Rev. de dr. pub., mars 1913, p. 85.
II faut également considérer comme en contradiction avec le caractère général, et absolu de l’annulation V admission de la tierce opposition contre une décision prise sur redburs pour excès de pouvoir {Bqiissuge, 29 novembre 1912, S. 1914, 3, 33. V. la critique de cette décisi.jn par M. Jjèze, Rev. de dr. pub., juin 1913, p. 331. Cf. Latour, Journ. de dr. adm., 1913. p. 141. Le Conseil d’État n admet la tierce^opposition que si les requérants justifient que l’annulation prononcée entraîne en ce qui les concerne la violation d’un droit. Cf. Laferrière, Jurid. adm., 2® éd., t. II, p. 565.
annulé. Le nouvel acte accompli ne vaudra toujours qu’à sa date.
J’ai dit que le Conseil d’État pouvait ne supprimer que partiellement l’acte attaqué ; il ne peut ni le modifier, ni accomplir un acte contraire.
Enfin, il doit être retenu que le Conseil d’État, compétent pour prononcer l’annulation des actes dont l’irrégularité est démontrée, n’a le droit d’agir ainsi que sur le pourvoi d’un intéressé. Il ne pourrait le faire spontanément. Le droit d’évocation ne lui appartient pas.
Recours en cassation devant le Conseil d’État. — Il est fondé sur les mêmes principes et les mêmes textes généraux que le recours pour excès de pouvoir. Tout ce qui a été dit des actes administratifs peut être dit de la même manière des décisions des j uridictions administratives. J’en déduis qu’alors même qu’aucun texte spécial n’investirait le Conseil d’État du rôle du tribunal de cassation, il lui appartient de remplir ce rôle à i’égard des juridictions administratives qui jugent en dernier ressort. Il le remplit ainsi à i’égard des juridictions de l’instruction publique, à l’égard de la Cour des comptes, à l’égard des conseils de révision pour le recrutement de l’armée C
’ Pour les deux juridictions citées en dernier lieu, il y a des textes spéciaux. V. loi du 16 septembre 1807, art. 17, § 2 ; — Loi du 21 mars 1905, art. 29.
Une différence doit être signalée entre le pourvoi qui est formé en vertu de ces textes spéciaux et celui qui serait forme en vertu des princii^es généraux du droit administratif. C’est que la jurisprudence qui s’est développée peu à peu sur le pourvoi formé en application des principes généraux n’admet, comme ouverture audit pourvoi, que l’excès de ijouvoir des juridictions ou leur incompétence, et non la violation de la loi et des droits acquis. Au contraire, la violation de la loi est au nombre des cas de cassation quand c’est par des lois spéciales que la cassation est organisée. La raison juridique de cette différence m’échappe. On dit que les décisions des juridictions administratives, délibérant après une instruction contradictoire, offrent moins de risques d’eiTeur que les actes administratifs dont l’annulation est prononcée jjour violation de la loi. Mais qu’est-ce que cela fait ? C’est une raison pour moins regretter la solution admise, non un argument pour la justifier. Il peut ou il né peut pas y avoir cassation en vertu des principes généraux. Si l’on admet que la cassation i)eut exister, pourquoi cette cassation ne s’appliquerait-elle pas dans tous les cas où s’applique l’annulation d’actes administratifs ou la cassation des jugements de l’ordre judiciaire ? Les jugements sont-ils plus suspects que les décisions des juridictions administratives ?
Si toutefois je n’aperçois i^as de justification juridique de la différence constatée, j’en vois une explication historique. C’est que la jurisprudence du Conseil d’État, timide en tant qu’elle se fixait sur des principes généraux et en dehors de toute règle écrite, n’a pas osé tirer de ces principes un droit qu’en certaines hypothèses elle se voyait formellement accorder. Puisque des lois spéciales, s’est dit le