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CHAPITRE III

Le recours en cassation des décisions des juridictions administratives diffère du recours pour excès de pouvoir à un double point de de vue :

1° Au lieu d^aboutir à une décision valable erga omnes, il aboutit à une décision juridictionnelle forcément restreinte, quant à ses effets, aux rapports des parties en cause ;

2° Au lieu d’annuler simplement l’acte en laissant à l’administration le soin de tirer de cette annulation les conséquences qu’elle comporte, le Conseil d’État peut renvoyer le jugement du litige à une autre juridiction du même ordre.

Quel sera, dans cette hypothèse, le rôle de la juridiction saisie par le renvoi ? — Libre de son jugement sur le fait, elle devra, quant au droit, se conformer à l’arrêt du Conseil d’État qui l’a saisie. Si elle ne s’y conforrriait pas, la nouvelle décision prise serait annulable, non pour violation du droit et par les motifs qui avaient fait casser la première décision semblable, mais pour violation de la chose jugée 1.

Conseil d'État, me permettent de casser des décisions pour violation de la loi, c^est donc que je ne tiens pas cette faculté de la loi générale. Raisonnement médiocrej parce qu^au lieu de supposer, chez les auteurs des lois spéciales dont il s'agit, rintention de conférer au Conseil un pouvoir exceptionnel, rien n'empeche de croire qu’il a voulu, dans ces espèces particulières, consacrer des applications^ du droit commun. V. Laferriére, Jurid. àrfm., 2® éd., t. II, p. 577.

I Une application intéressante de ces principes est faite par l’arrêt du 8 juillet

1904, Boita, rendu sur le rapport de M. Marguerie et conformément aux conclusions de M. Romieu, Rev, du dr, pub., 1904, p. 539 ; S. 1905, 3, 81 ; D. 1906, 3, 33. — Un arrêt de la Cour des comptes du 6 décembre 1899 ayant été cassé, le Conseil d’État, conformément à l’ordonnance du 1®^ septembre 1819, avait renvoyé le jugement de l’affaire à une autre chambre de la Cour. La nouvelle chambre rendit une décision identique en droit à la décision cassée (28 février 1902, S.

1905, 3, 5). Cette décision est annulée le 8 juillet 1904, attendu que la Cour a méconnu l’autorité de la chose jugée sur le j^oint de droit et commis un excès de pouvoir ».

L’arrêt du 8 juillet 1904 est l’expression d’une théorie générale applicable à toutes les autorités qui relèvent du Conseil d’État : « Il faut qu’on sache, dit M. Romieu, que lorsqu’un acte ou un jugement a été annulé par le Conseil d’État pour violation de la loi, cet acte ne peut être recommencé immédiatement dans les mêmes conditions, ce jugement ne peut être reproduit avec les moyens de droit qui ont été condamnés sous peine d’une annulation qui, cette fois, sera exclusivement fondée sur la violation de la chose jugée en droit ».

Les choses, sans doute, se passent différemment en matière judiciaire depuis la loi du 1®^ avril 1837. La Cour de cassation n’impose pas son avis à la prernière juridiction de renvoi ; c’est seulement lorsque, par suite d’une seconde décision contraire à l’avis de la Cour, on fait trancher la controverse par les Chambres réunies » que la décision de la Cour s’impose.

II n’en peut être ainsi devant le Conseil d’État qui doit statuer souverainement sous peine de voir s’éterniser la controverse. Aucun texte en effet ne dit qu un second arrêt du Conseil, délibéré en la même forme, ait plus de souveraineté que le premier. V. dans les conclusions de M. Romieu, la justification historique de cette solution.

§ 3. — Contentieux de l’interprétation

Principes généraux. — La nécessité d’interpréter les actes administratifs peut se manifester dans des situations très diverses. Elle peut constituer le fond même d’un litige, et, dans ce cas, elle appartient à l’autorité compétente pour trancher ce litige.

S’agit-il d’un règlement de police ou d’un acte de gestion qu’aucun texte ne soustrait à la compétence judiciaire, les tribunaux judiciaires, compétents pour connaître de l’application de ce règlement et de cet acte de gestion, sont évidemment chargés de les interpréter. Exemple : une personne est traduite devant le tribunal de police pour violation d’un règlement. Elle conteste les conclusions qu’on prétend tirer du règlement en question. Le tribunal, compétent pour appliquer la sanction du règlement, jugera de sa validité et interprétera ses termes.

Mais il se peut aussi que la nécessité d’interpréter un acte administrât^ se présente au cours d’un litige qui n’a pas pour objet l’application même de cet acte.

Elle se manifeste ainsi devant un tribunal compétent pour trancher le litige, mais incompétent pour connaître de l’acte incidemment invoqué. L’interprétation de l’acte administratif devient alors une question préjudicielle. C’est, si l’on veut, un tribunal civil qui, pour trancher une question de propriété, a besoin de connaître le sens d’un arrêté d’alignement dont les termes sont ambigus.

Enfin, même en dehors de toute instance il se peut qu’un ministre, pour prendre telle mesure administrative, ait besoin de connaître le sens d’un acte administratif qu’il ne peut pas interpréter lui-même. — Exemple : un ministre veut faire interpréter le sens d’un contrat passé entre une compagnie de chemins de fer et son ministère \

On appelle contentieux de l’interprétalion l’ensemble des règles suivant lesquelles, dans ces différentes hypothèses et les autres semblables, l’interprétation des actes administratifs peut être sollicitée et accordée par l’autorité compétente.

Cette autorité compétente pour inteTpréter, qui est-elle ? Quelle

1 Un particulier, même en. justifiant de son intérêt, ne peut pas demander directement, et en dehors d’un litige né et actuel, l’interprétation d’un acte administratif. L’interprétation qui serait ainsi donnée serait une consultation, et non une véritable décision contentieuse. Or le rôle du juge n’est pas d’éclairer les .parties sur leurs droits éventuels, mais de trancher les contestations que l’exercice de ces droits soulève. V. Laferrièrse, Jurid. adm., 2o éd., t. II, p. 605.

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