CHAPITRE II
valeur a son interprétation ? Ces deux questions sont, en somme, les seules qu’il y ait à résoudre.
A la première, il faut répondre par une distinction : quand il s’agit d’actes de puissance publique, la règle applicable consiste dans l’adage ; ejiis est interpretari cujus est condere ; — quand il s’agit de contrats ou d’actes de gestion, la question à interpréter se porte devant la juridiction qui serait compétente pour juger de l’exécution du contrat et des conséquences juridiques de l’acte.
^ Interprétation des actes d’autorité. — On la demande à l’auteur même de l’acte s’il s’agit d’un acte récent ; s’il s’agit d’un acte ancien, on s’adresse à l’autorité qui a remplacé celle de qui l’acte émane. Exemple : un maire a délivré un arrêté d’alignement pour construire sur le bord d’un chemin vicinal ; — un préfet a autorisé la plantation d’arbres sur la rive d’un cours d’eau navigable. On a besoin, pour un procès civil, de savoir la portée exacte des arrêtés délivrés, dont je suppose les termes ambigus ; on s’adressera au maire ou au préfet. Plus exactement, on s’adressera à l’autorité qui, au jour où s’élève la question préjudicielle de la validité ou de l’interprétation de l’acte, serait compétente pour faire l’acte lui-même h
Cette formule moins claire est plus vraie parce que, si l’autorité compétente pour faire l’acte a changé, c’est à l’autorité nouvelle qu’on doit s’adresser, et non point à l’ancienne. C’est ainsi que, depuis 1871, les arrêtés de classement des chemins vicinaux, pris auparavant par les préfets, doivent être interprétés par les commissions départementales, devenues compétentes pour prendre des décisions de cette catégorie.
L’interprétation donnée par l’autorité, auteur de l’acte, est ellemême un acte administratif. On en a conclu : 1° que cette interprétation peut être l’objet d’un recours hiérarchique ; 2° qu’au lieu de monter les degrés de la hiérarchie successivement, jusqu’au premier échelon qui est le chef de l’État, on pouvait, omisso medio, s’adresser au chef de l’État, lequel interpréterait avec l’avis du Conseil d’État ; puis, quand le Conseil d’État a été investi d’un pouvoir propre de décision, ce n’est plus au chef de l’État qu’on en a pu appeler, mais directement au Conseil d’État : ainsi s’est formé le contentieux de l’interprétation.
Cette application de la justice déléguée a donné lieu à une déviation de la jurisprudence. La règle ejus est interpretari cujus est condere devrait s’appliquer même aux décrets, de telle sorte qu’on
* V. Laferrière, Jurtd. adm., 2® éd., t. II, p. 615.
attributions des juridictions administratives lÔST
devrait pouvoir demaDder au chef de FÉtat Finterprétation des décrets avant de la demander au Conseil. On ne Fa pas admis ; la raison de cette anomalie, c’est qu’au temps où le système de la justice retenue était encore appliqué, le pouvoir du chef de F État et celui du Conseil se confondaient et ne s’exerçaient pas l’un sans l’autre ; or, ce qu’on a délégué au Conseil, c’est tout le pouvoir qu’avaient autrefois le chef de l’État et le Conseil réunis.
Interprétation des actes de gestion. — Quand il s’agit d’interpréter non plus des actes d’autorité, mais des contrats, il n’est pas possible de demander l’interprétation à celui-là même qui les a passés. Il n’y joue pas le rôle de volonté unilatérale. On portera donc le contrat devant la juridiction qui l’interpréterait s’il s’agissait de l’appliquer ; il y a lieu de s’en tenir aux règles énoncées plus haut quant à la compétence des différentes juridictions pour connaître des actes de gestion h
Valeur de l’interprétation donnée 'par l’autorité compétente. — La
solation donnée est essentiellement relative à la cause au sujet de laquelle elle est donnée. Ce n’est pas par interprétation générale que le Conseil d’État ou les autres juridictions administratives ou judiciaires peuvent procéder ; ce serait revenir aux arrêts de règlements ; ils sont interdits dans la législation actuelle. La décision interprétative sur la question préjudicielle ne saurait avoir plus de portée que la décision à intervenir sur le fond. — A l’égard de toute autre personne elle est res inter alios judicata.
J’ajoute, malgré le doute qu’on a émis à cet égard, qu’il faut appliquer ici les principes du caractère relatif de la chose jugée dans toute leur portée ordinaire. Il y a chose jugée, dit-on, quand la solution est intervenue entre les mêmes personnes, qu’elle a le même objet et la même cause. L’interprétation donnée à la question préjudicielle, à propos d’une demande, ne s’imposera pas si la même question se soulève dans l’avenir à propos d’une autre demande. Certes, c’est bien la même question entre les mêmes personnes, mais l’objet à considérer suivant les principes de l’article 1351 du Code civil, c’est ce qu’on a en vue d’obtenir, et ici j’ai supposé l’objet changé
Knfin, ces principes s’appliquent encore si, en dehors de tout litige, un ministre a sollicité du Conseil d’État l’interprétation d’un acte administratif ou d’un contrat.
1 L’interprétation d’un acte dont la connaissance appartient au conseil de préfecture ne pourrait pas être demandée, omisso medio, au Conseil d’État ^ V. Laferrière, Jurid. adm., t. II, p. 622.