CHAPITRE III
La solution donnée ne lie pas le Conseil pour Favenir ; elle ne peut être invoquée ni contre les tiers, ni par eux.
§ 4. — Attributions répressives des juridictions administratives
Les attributions répressives des juridictions administratives n^existent qu^à titre exceptionnel. Les principales d^ entre elles ont été déjà Tobjet de développements particuliers lorsqu'il a été question de la grande voirie.
Les infractions aux règles destinées à assurer la conservation des grandes routes étaient, sous 1^ ancien régime, réprimées administrativement. Le principe a été provisoirement maintenu par la loi des 19-22 juillet 1791, puis par la loi du 29 floréal an X.
Il a été successivement étendu à diverses matières voisines, notamment aux travaux de dessèchement des marais (loi du 16 septembre 1807), aux travaux dans les ports maritimes (décret du 10 avril 1812), aux places de guerre, aux chemins de fer, aux lignes télégraphiques, etc... Ainsi, les règles protectrices de la grande voirie sont appliquées aujourd'hui à un grand nombre de dépendances du domaine public.
Au nombre de ces règles se trouve celle qui attribue aux conseils de préfecture, avec appel au Conseil d^État, la connaissance des contraventions consistant en anticipations sur le domaine, dégradation des ouvrages qui en dépendent, inobservation des servitudes qui sont établies pour en-assurer le libre usage, etc.
Je renvoie aux indications précédemment données quant aux sanctions dont la juridiction administrative dispose pour la répression de ces contraventions.