‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 40 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

pouvoir de faire des lois iniques ^ ? Le pouvoir de juger comporte ainsi le pouvoir de rendre des arrêts injustes.

Ces raisonnements sont rigoureusement exacts ; mais il ne convient pas de s’arrêter en chemin. Pour les mêmes motifs, le pouvoir d’exercer l’autorité administrative doit impliquer le pouvoir de donner des ordres susceptibles d’entraîner des dommages, sans que l’État ait plus à en répondre qu’il ne répond des conséquences d’arrêts injustes ou de lois iniques.

L’administration, dans la sphère de son activité, n’est pas moins souveraine que la justice dans les limites de sa compétence. Quand un arrêt de la justice est illégal, ou peut en obtenir la cassation sans que l’État indemnise la victime des dommages qu’il a pu produire : cela est tellement conforme au bon sens que nul ne proteste contre ce résultat fâcheux de l’imperfection des services judiciaires. Disons de même que l’administré, lésé par un règlement illégal, en obtiendra l’annulation sans que l’État ait à l’indemniser des dommages qu’a pu produire l’acte annulé. Les deux situations sont identiques.

Nous sommes ainsi conduits à cette conséquence, longtemps acceptée d’ailleurs par la doctrine courante : les administrations ne devraient répondre des actes d’autorité des fonctionnaires que dans les hypothèses, d’ailleurs nombreuses, où la loi a prévu et organisé cette responsabilité

Responsabilité toujours admise à raison des dommages résultant des actes de gestion. — Ce que nous avons dit ne s’applique pas quand les actes dommageables sont des actes de gestion, qu’il s’agisse d’ailleurs de la gestion des services publics ou de l’exploitation du domaine privé des administrations publiques.

Les actes de gestion sont ceux que peuvent accomplir les particuliers dans l’administration de leurs biens, actes contractuels ou simples faits matériels susceptibles d’entraîner des conséquences

1 V. sur cette question Joseph Barthélemy, Rev. dedr. pub., t. XXIV (1907). p. 92 ; « A propos du projet de réglementation de l’emploi de la eéruse ». — Cf. Duguit, Traité de dr. eonst., t. I, p. 160 et suiv.

2 V. Laferrière, Jurid. adm., 2® édit., t. H, p. 186. — On peut citer en ce sens des décisions de jvirisprudence nombreuses, formelles, et dont quelques-unes ne sont pas encore anciennes. V. notamment C. d’Ét., 13 janv. 1899, Lepreux, S. 1900, 3, 1 : < Considérant qu’il est de principe que l’État n’est pas, en tant que puissance publique et notamment en ce qui touche les mesures de police, responsable de la négligence de ses agents ; qu’en admettant même que Lepreux pût relever une faute personnelle de la part des agents... chargés d’assurer la sécurité sur la voie publique... il ne serait pas fondé à soutenir que l’État dût en être déclaré pécuniairement responsable... », — V. également C. d’Ét., 23 juin 1882, Larbaud, S. 84, 3, 44.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’oRGANISATION ADMINISTRATIVE ^9

juridiques. Par ces actes, TÉtat peut devenir créancier comme le deviendrait un particulier : par eux aussi, il doit devenir débiteur dans, les conditions où les particuliers se trouveraient obligés : tel est le cas où ces actes sont dommageables.

['^7 Dirons-nous qu’il en est ainsi parce que V équité le commande ? Si ' l’équité ne suffît pas à justifier la responsabilité de l’État quand il s’agit de l’exercice de la puissance publique, elle ne suffit pas davantage quand il s’agit des actes de gestion ; mais on peut invoquer ici la loi positive.

Celui que lèse un acte de gestion peut raisonner comme il suit :

« Le fait dont je me plains n’est pas un ordre souverain ; ce n’est pas un acte de l’autorité publique. En l’accomplissant, le fonctionnaire a agi non comme organe de la puissance, mais comme agent de la personne État. Si cet acte avait eu pour conséquence de me rendre débiteur, c’est l’État, dont le fonctionnaire est le préposé^ qui serait deyenu mon créancier. Le fonctionnaire est-il moins le préposé de l’État quand il s’agit de le rendre débiteur ? — Le Code civil, dont les principes s’ appliquent aux actes de gestion quand ils ne sont pas écartés par une loi spéciale, dit en son art. 1384 que le commettant répond des dommages occasionnés par les actes de ses préposés. Que ces expressions de l’art. 1384 — commettant, préposé — ne puissent pas qualifier les relations de l’État et des organes de l’autorité, tout le monde en convient. Mais il n’y a vraiment pas de bonne raison juridique pour qu’ils ne s’appliquent pas aux relations de l’État personne et des fonctionnaires accomplissant des actes de gestion ».

C’est ainsi sur l’art. 1384 que l’on pouvait fonder la responsabilité des administrations publiques à raison des actes de gestion de leurs agents.

On applique encore sans difficulté ce principe quand il s’agit des dommages causés dans l’exploitation du domaine privé de l’État Pourquoi distinguer entre l’exploitation du domaine privé et la gestion des services publics lorsqu’il s’agit de justifier la responsabilité des administrations publiques ? Il est impossible de l’apercevoir

^ Trib. conf., 24 mai 1884, Linas, Leb., p. 436 ; — 10 déc. 1898, Mirandol, Leb., p. 795 ; — Cass., 12 juin 1901, JDessauer, Gaz. Pal., 1901, 11, p. 22.

Il faut une certaine complaisance pour se contenter, en faveur de la thèse opposée, des motifs invoqués par M. Laferrière, Jurid. adm., 2® éd., t. I, p. 677 ; Diaprés l^'art. 1382, dit-il, tout fait quelconque de Vhomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L* homme, c^est le citoyen, la personne privée individuelle ou collective que régit

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