CHAPITRE IV
s’agit d’an pourvoi en annulation ; le ministre répond par des conclusions. En toute autre hypothèse, le ministre donne seulement son avis, s’il le juge à propos.
c) Instruction. — Toute affaire est instruite par une sous-section, laquelle peut s’éclairer par tous les moyens ordinaires, enquêtes, expertises, etc... Toutes ces mesures sont prescrites par ordonnance du président de la sous-section ; et il en pourrait être prescrit de même, dans la deuxième phase de l’instance, par arrêt avant faire droit de l’assemblée ou de la section du contentieux, suivant que la décision est réservée à l’assemblée ou à la section.
Un rapporteur (conseiller, maître ^des requêtes, auditeur, suivant l’importance de l’affaire) est chargé de résumer, dans un rapport à la sous-section, le résultat de l’instruction et les différents moyens, en demande et en défense, présentés par les parties. Son rapport doit se terminer par des questions brèves, formulant les points de droit ou de fait soulevés par le litige. Il est accompagné d’un projet d’arrêt.
Une seule catégorie d’affaires est dispensée d’instruction en soussection. Ce sont les affaires de pensions, jugées immédiatement par la section sur rapport d’un maître des requêtes ou d’un auditeur, sans ministère obligatoire d’avocat.
d) Discussion. — Le projet d’arrêt est discuté, amendé s’il y a lieu, adopté enfin par la sous-section, puis communiqué au commissaire du gouvernement, qui devra conclure devant l’assemblée ou devant la section du contentieux.
De deux choses l’une : ou le commissaire du gouvernement adopte le projet ou il est d’avis contraire. S’il est d’avis contraire, il est d’usage qu’il le fasse connaître à la sous-section, laquelle délibère à nouveau. Mais dans les deux cas, le commissaire du gouvernement conclura, devant l’assemblée ou devant la section, conformément à son opinion personnelle ; il n’est pas chargé d’y défendre l’avis de la sous-section.
e) Arrêt. — Le rapporteur lit son rapport, les avocats présentent leurs observations qui ne sont que le développement des moyens énoncés dans leurs mémoires ; le commissaire du gouvernement conclut ; l’assemblée (ou la section) décide ; la décision est lue en public.
Procédure devant la section spéciale. — Les différences à signaler sont les suivantes :
à) Le ministère^^d’ avocats n’est jamais exigé.
b) Les sous-sections ne sont pas seulement chargées de l’instruc-
PROCÉDURE DES ACTIONS ADMINISTRATIVES
tion, elles sont ordinairement chargées de la décision. La décision appartient à la section elle-même quand le renvoi est demandé par un conseiller ou par le commissaire du gouvernement. Le renvoi à rassemblée du contentieux peut être réclamé dans les mêmes conditions.
Recours contre les arrêts du Conseil d^État. — Les seuls recours dont les arrêts du Conseil d^État soient susceptibles sont V opposition, la tierce-opposition, le recours en révision.
U opposition s'emploie contre les arrêts par défaut. On ne distingue pas ici le défaut faute de comparaître du défaut faute de conclure. Cela va presque de soi avec la procédure écrite.
Le délai d'opposition est de deux mois à partir de la notification. L'opposition n'a pas d'effet suspensif. Elle est jugée comme l'instance ordinaire.
La tierce-opposition est l'application, en matière administrative, des principes généraux de la procédure à cet égard.
Quant à la révision, elle correspond à la requête civile et ne peut s'employer que dans trois cas. Deux de ces cas se trouvent indiqués dans le décret du 22 juillet 1806. Il faut supposer : qu'il a été sta-
tué sur pièces fausses ; 2° que la partie n'a été condamnée que faute de représenter une pièce décisive indûment retenue par l'adversaire.
Il y a encore lieu à révision lorsqu'il a été contrevenu aux prescriptions des ordonnances de 1831 et de 1845 sur la publicité des audiences, sur la faculté de faire défendre oralement les moyens invoqués, sur l'obligation de prendre les conclusions du commissaire du gouvernement, etc...
Le recours en révision témérairement formé emporte la condamnation possible de l'avocat à l'amende et, en cas de récidive, à la suspension ou à la destitution.
Exécution des arrêts du Conseil d'État. — Elle ne présente aucune difficulté digne d'être signalée s'il s’agit d'exécuter contre une personne privée ordinaire. L'exécution est en tout semblable à celle des arrêts de l'autorité judiciaire.
La décision est signifiée par l'avocat de la partie qui a gagné à l'avocat du perdant. — - S'il s'agit d'une instance dispensée du ministère d'avocat, le secrétariat notifie la décision au ministre intéressé, lequel, s'il y a lieu, la notifie administrativement au requérant. — Le requérant peut toujours obtenir du secrétariat une expédition de l'arrêt.
Quant aux arrêts à exécuter contre l'État et les administrations
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CHAPITHB IV
publiques, on sait déjà ce que je me borne à rappeler sommairement ici :
Il doit être pourvu à T exécution au regard de T État par le ministre compétent, sans qu" aucune poursuite à cet effet puisse être dirigée soit contre le ministre, soit contre T État. Il n^y a pas de saisie possible. J^en ai expliqué la raison : ce n’est pas une faveur spéciale pour l’État ; l’État est solvable ; si l’autorité veut payer, elle le peut ; si elle ne veut pas payer, comment concevrait-on l’exercice de la contrainte par elle-même contre elle-même ? La seule sanction est ici la responsabilité ministérielle.
L’exécution à l’égard des départements et des communes est procurée de même par les ministres. Ici les mesures coercitives sont possibles ; elles consistent, soit dans l’inscription d’office, au budget des communes, des crédits nécessaires à l’acquittement des condamnations, soit dans l’imposition d’office de centimes additionnels, soit enfin dans là vente des biens, autorisée par l’autorité supérieure.
§ 3. — Procédure devant les conseils de préfecture i
Pendant longtemps, la procédure devant les conseils de préfecture n’a été réglée que sur des points de détail très secondaires par des dispositions législatives ou réglementaires. Le Conseil d’État avait comblé la lacune et admis une jurisprudence d’usage
La loi du 22 juillet 1889 a édicté sur cette matière tout un ensemble de règles qui se résument ainsi qu’il suit :
a) Introduction de l’instance. — L’instance est introduite au choix du demandeur par une requête adressée au conseil de préfecture ou par un exploit d’huissier signifié au défendeur®. Si elle est introduite par requête, copie en sera notifiée au défendeur par le greffe. Si elle est introduite par exploit, le dépôt de l’exploit doit être fait au greffe dans la quinzaine pour saisir le conseil h
’ Bibliographie : De la procédure à suivre devant les conseils de préfecture^ par Teissier et Chapsal ; Lois nouvelles, 1890, l* *"® partie, p. 293.
^ La loi du 21 juin 1865 promettait, dans son article 14, un règlement d'administration publique poür la détermination des règles de procédure à suivre. Il devait être statué par une loi dans les cinq ans. Le règlement fut fait le 12 juillet 1865; et la loi lut préparée par le Conseil d’État. C’est ce projet, repris par le Sénat en 1888, qui est devenu la loi du 22 juillet 1889.
^ Sur la forme de la requête et les indications qii’elle doit contenir, v. le texte de la loi, art. 2 et 3. La requête doit être. sur papief tiiribré, sauf exception.
* L’introduction de la demande par requête est plus économique. Si le demandeur préfère recourir à l’autre moyeu, les frais de signification, qu’il eût pu éviter, resteront à sa charge (art. 4).
PROCÉDURE DÈS ACTIONS ADMINISTRATIVES
b) Instruction de l’affaire. — Elle se poursuit devant le conseil de préfecture en chambre du conseil. Un rapporteur est désigné ; le dossier doit lui être remis dans les vingt-quatre heures de l’enregistrement au greffe de la requête introductive d’instance. C’est la chambre du conseil qui fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour fournir leurs défenses Le rapporteur est chargé de résumer tous les documents et de préparer un projet d’arrêté.
Le conseil, pour s’éclairer, peut recourir à tous les moyens qu’il juge opportun d’employer, expertises, enquêtes, auditions de témoins, etc... L’emploi de ces moyens est réglé par le titre 2 de la loi.
Aucune conclusion ne pourra être prise qui n’ait été mentionnée dans les mémoires des parties en demande et en défense. Ces mémoires peuvent être rédigés par les parties elles-mêmes, ou par un mandataire spécial % ou, si elles le veulent, par un avoué.
c) Audience publique et jugement. — Le rapport est lu en audience publique. Après cette lecture, les parties sont libres de se faire défendre oralement par avocat ou par mandataire spécial. Elles peuvent aussi se défendre en personne I.e commissaire du Gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires. La décision du conseil est lue publiquement.
Procédures spéciales. — Je signale certains cas de procédure spéciale, par exemple la procédure en matière électorale, en matière de contributions directes, -en matière de contraventions de voirie
(art. 10 et 11), en matière de comptabilité ‘.
Je signale également, sans y insister, la procédure en référé rendue possible dans une certaine mesure, depuis 1889, en matière administrative.
On nomme référé la solution donnée en cas d’urgence, à titre provisoire, par le président, et ne préj ugeant -en riert du fond du droit.
^ Il en est ainsi, même lorsque Tinstance a été introduite par signification d"un exploit du demandeur. Cet exploit n'estpas wnç assignation à comparaître dans un délai déterminé. Alors qu'oii doit, dès qu^on est assigné devant le tribunal civil, répondre, dans le délai d^ajournement, par la constitution d'avoué (art. 75 C. proc. civ.), on n'a aucune réponse à faire à la signification d'une demande portée devant le conseil de préfecture. On répondra seulement lorsque notification aura été faite, par le conseil lui-même, d'avoir à fournir sa défense dans le délai que ladite notification aura imparti à cet effet (art. 6 et 7, loi du 22 juillet 1889).
^ Le mandataire spécial qui n'est ni avoué ni avocat doit être muni d'un pouvoir par acte légalisé et enregistré (art. 8).
^ Mais la défense orale ne doit être, bien entendu, que le développement des mémoires écrits (V. à cet égard i'art. 35 in fine).
^ V. Teissier et Chapsal, Procédure devant les conseils de préfecture, p. 325, 345, 363. En matière de comptabilité, on applique non pas la loi de 1889, mais les règles de la procédure devant la Cour deô comptes (D. 31 mai 1862, art. 433).