‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 391 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

On discutait, avant 1880, la question de savoir si le préfet ou le vice-président du conseil de préfecture pouvait ainsi trancher provisoirement un cas urgent. article 24 de la loi du 22 juillet 1889 décide que le président pourra, en cas d'urgence, « sur la demande des parties, désigner un expert pour constater des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant le conseil ».

C'est beaucoup moins que ne peut faire un président de tribunal, puisque ce dernier a la faculté de faire des injonctions et des interdictions, tandis que le président du conseil de préfecture, sur l'instance en référé, ne peut procéder qu'à des constatations. Mais c'est plus que ce que la jurisprudence acceptait avant 1889, car ces constatations en cas d'urgence ne pouvaient autrefois être faites que par l'ordre du conseil et non par l'ordre du seul président.

Exécution des décisions du conseil de préfecture. — Voies de recours. — Les décisions du conseil de préfecture sont des arrêtés. Ces arrêtés sont exécutoires par eux-mêmes, et l'appel, toujours possible, n'a à leur égard aucun caractère suspensif Ils emportent hypothèque (art. 49).

Le pourvoi devant le Conseil d'État doit être formé dans les deux mois à partir de la signification.

En outre de l'appel, les arrêtés des conseils de préfecture sont susceptibles de deux recours, l'opposition et la tierce opposition.

L'opposition contre un arrêté par défaut n'est recevable que dans le mois de la notification. La tierce opposition est le recours formé par toute personne contre une décision qui préjudicie à ses droits, lorsqu'elle n’a pu être représentée dans l'instance qui a abouti à cette décision. C'est une voie de recours extraordinaire et peu usitée.

Les arrêtés rendus en matière de comptabilité sont susceptibles d'appel devant la Cour des comptes.

^ Il y a lieu de noter ici : 1° que les arrêtés du conseil de préfecture ne sont pas obligatoirement revêtus de la formule exécutoire, qui seule rend susceptibles d'exécution les décisions des autres juridictions civiles ou administratives.

2^ Que le Conseil de préfecture peut lui-même écarter le caractère immédiatement exécutoire de l'arrêté qu'il rend.

3«> Que le'^sursis à rexécution pourrait être accordé d'urgence parle Conseil d'État. Une application intéressante de cette faculté a été faite à propos de l'arrêté ordonnant la démolition de la tour Saint-Paterne, à Orléans (V. C. d'Ét., 7 mars et 26 décembre 1913, abbé Lhuillier^ S. 1914, 3, 17.

4® Que la jurisprudence, désireuse sans doute d'engager l'administration à n'user qu'avec modération de son pouvoir d'exécution immédiate, a décidé que l'usage de ce pouvoir serait aux risques et périls de V administration qui en userait. V. C. d'Ét., 27 février 1903, Olivier et Timmermann^ S. 1905, 3, 17.

Pages

Notions préliminaires 1

Page 1