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CHAPITRE premier

Évolution de la jurisprudence sur le principe de la responsabilité. — •

C’est bien ainsi, pendant très longtemps, que la loi a été comprise et appliquée par les tribunaux judiciaires lorsqu’il s’est agi d’actions en responsabilité des patrimoines départementaux et communaux. Jusqu’à ces dernières années, les tribunaux judiciaires, considérés comme compétents pour connaître de tous les litiges occasionnés par

le droit civil, ce n’est pas V administration et la puissance publique ». — Nous ne prétendons nullement que îa puissance publique tombe sous le coup de l’art. 1382; elle n’est pas souniise au droit civil. Mais il en est autrement de l’État personne quand ii s’agit d’actes où ses agents le représentent. Il importe peu que l’État ne soit pas un homme ; vous ne contestez pas qu’il ait la* personnalité juridique. Quel sens attachez-vous donc à cette personnalité si elle n^a pas pour effet de soumettre l’État aux règles de droit civil qui s’appliquent aux personnes naturelles ?

Comment n’ètre pas surpris aussi de la bonne volonté avec laquelle M. Lafertière accepte en matière de responsabilité la distinction entre la gestion privée et la gestion publique, distinction dont il reconnaît à d’aUtreS égards le caractère artificiel ? Il donne des actes de gestion cette définition parfaitement claire : ce sont les actes que l^adininistration accomplit en qualité dHntendant des « services publics et non comme dépositaire d'unC part de souveraineté. Les facultés « que l’administration exerce dans l’accomplissement de ces actes n’ excèdent « pas^ en général^ celles que les citoyens possèdent en vertu du droit privé » (t. I, p. 484). Cela ne suffit-il pas pour que les textes de loi écrits pour le droit privé s'appliquent à tous les actes de gestion ? — V* dans le sens de l’application de l’artv 1384 aux actes de gestion des administrateurs, la plupart des interprètes du Code civil, notamment Dbmolombe, t. XXI, p. 553, n^ 637 ; Aubry et P^au, 4® éd., t. IV, p. 759 ; MaRcAdé, Code Napoléon, 5® éd., t. V, p. 270 ; LarombIèrë, Obligations, t. V, sür Parti 1384 ; SourUat, Traité de la responsabilité^ ii®* 1304 et suiv. ; avec quelque divergence, Laurext, t. XX, n® 593, etc. ; voy. surtout l’excellente monographie de M. Michoud, De la responsabilité de U État. — V. en sens contraire les arguments exposés par MM. Teissier et Duguit.

Ce dernier invoque cet argument qu’il ne peut jamais être question, pour l’État, de responsabiiité subjective (fondée sur la faute), mais seulement de responsabilité objective (fondée sur le risque). Sans entrer dans la question plus philosophique que juridique du fondement de la responsabilité des personnés morales, je remarque qu’on ne conteste pas qu’une compagnie de mines ou de transports — objectivement ou subjectivement, peu importe, — soit responsable des fautes de ses agents parte qile ceux-ci sont tes préposés de ses représentants juridiques. Or les actes de gestion sont accomplis de même par les fonctionnaires publics en qualité de représentants juridiques des corps administratifs. — J’ai expliqué au contraire qüe l’autOrité n’était pas exercée au nom de la personne État. C’est une notion essentielle sur laquelle j’ai le plaisir d’être entièrement d’accord avec mon savant contradicteur. Cette idée, qui nous est commune, implique précisément que l’État n’est responsable de l’exercice de la puissance publique que lorsque la loi positive le dit.

Quant à M. G. Teissier, il ne donne à la généralisation qu’il fait du principe de responsabilité d’autre motif que l’éqUité. En législation, ce motif est le meilleur de tous. En droit, jusqu’où, et dans quel cas l’éqiiité permet-elle d’affirmer là responsabilité de l’État ? — Question d’espèces ! — Nous aboutissons ainsi à la constitution d’un droit prétorien. Le Conseil d’État y excelle. Mais le caractère prétorien est en contradiction formelle avec les principes du droit public français, qui veulent que nous tenions nos droits non de la volonté des juges, mais de la prévoyance des lois.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE l’oRGANISATION ADMINISTRATIVE 91

des actes de gestion, ont appliqué à la responsabilité des départements et des communes Fart. 1384 du Code civiL

Ils n^ont pas eu Foccasion de procéder de la même manière, quand c’est la responsabilité de FÉtat qu’on a prétendu mettre en jeu»

On doit savoir en effet que des dispositions de l’époque révolutionnaire (décret du 17 juillet-8 août 1790 ; décret du 26 septembre 1793) relatives aux dettes de l’Iitat, avaient prescrit que toute créance contre VÉtat serait réglée administrativement. Pendant tout le cours du xix® siècle, on déduisit de ces textes (à tort, selon nous) que les tribunaux administratifs étaient seuls compétents pour déclarer VÉtat débiteur ^ On en concluait que les actions mettant en jeu la responsabilité du Trésor public devaient être portées devant le Conseil d’État.

Le tribunal des conflits, reconstitué en 1872, conçut à juste titre des doutes sur la valeur de cette interprétation donnée aux lois précitées. Vraisemblablement, leurs auteurs ne leur avaient attribué qu’une portée relative, peut-être même temporaire. Sans répudier ouvertement la règle, le tribunal des conflits cessa de la viser dans ses décisions sur la compétence en matière de responsabilité Il s’en tint malheureusement à cet effort ; il n’osa pas prendre le parti radical d’amputer le Conseil d’État d’une compétence, qui, en définitive, ne s’expliquait que par des motifs reconnus insuffisants. La compétence traditionnelle fut maintenue ; on dut la justifier autrement.

On se contenta de la rattacher au principe de la séparation des autorités. Or, ce principe ne peut être invoqué ici que si Fon en fausse le sens en attribuant à la juridiction administrative la connaissance de toutes les conséquences d’actes des administrateurs, quels que soient la nature et le but de ces actes

* Cette règle est énoncée dans tous les anciens auteurs de droit administratif. Jusqu’à Laferuièhe, nul ne la présente comme controversée. V. notamment, de CoRMENi>î, Droit administratif , 5® éd., 1840, t. lî, p. 5 ; Trolley, Cours de dfjit administratif, 1844, t. I, p. 197 ; Serhigny, Organisation et compétence adminis-^ tratiue, 1865, t. ïlï, p. 197 ; Batbiiî, Traité, 1884, t. VIÎÏ, p. 234 ; Dugrogq, Cours, 7® éd., t. V, p, 13 ; Fuzier-ITerman, v" Dettes de l’État, n°® 121 et s. ; Dareste, La justice administrative, 2® éd., 1892, p. 272, etc. — Sur l’interprétation des lois dont il s’agit, v. Mestre, De l’autorité compétetite pour déclarer l’État débiteur, t. 1899.

“ V. Laferrière, Jurid. adm., 2® éd., t. I, p. 434. Les premiers arrêts 'en ce sens furent les arrêts Michel et Masson, 25 janv. 1873, S. 73, 2, 123,|et le célèbre arrêt Blanco, 8 fév. 1873, D, 73, 3, 20 ; S. 73, 2, 153.

^ Cette critique est d’autant plus fondée que l’espèce à propos de laquelle s’est affirmée la nouvelle doctrine du tribunal des conflits semblait moins devoir s’y prêter. Un wagon de tabacs, traversant la voie publique entre la manufacture de Bacalan et l’une de ses dépendances, avait grièvement blessé urt enfant.

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