‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 42 sur 405 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

On proclama en outre, comme une sorte d’axiome juridique, que « la responsabilité qui peut incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans les services publics ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier ; — que cette responsabilité n’est ni générale^ ni absolue; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant leS~bésoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés ».

Cela revient à dire qu’en droit l’État n’est, en aucune hypothèse, responsable civilement des dommages que causent ses agents b

Il indemnisera, certes, parce que cela est équitable ; la réclamation aux fins d’indemnité ne sera cependant pas V exercice d’un droit ; on verra, si l’on y regarde de prés, qu’elle n’apparaît plus que comme une sorte de recours gracieux exercé dans la forme juridictionnelle. L’indemnité allouée cesse dès lors d’être une légitime réparation pour devenir une faveur accordée par le Conseil d’État quand il le jugera à propos, et destinée à éviter une injustice

Or, si l'exploitation des manufactures nationales n'est pas traitée, quant aux actes qu'elle occasionne et au?*: conséquences juridiques qu'ils entraînent, comme une exploitation privée, il n'y aura plus un seul acte d'un seul fonctionnaire qui échappera à la compétence administrative. IZu quoi l'exploitation des forêts de l'État constitue-t-elle moins un service public que l'exploitation d'une manufacture de tal^acs ou d'allumettes ? — C'est cependant à propos de cette affaire Blanco que les princij)es ci-dessus critiqués ont été énoncés pour la première fois d'une manière retentissante. (V. les conclusions du commissaire du gouvernement David, citées dans les recueils de jurisprudence). On s'est borné à en rei:)roduire la formule dans les décisions ultérieures.

Invoquer dans une telle affaire le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, c'est étendre outre mesure la i^ortée de cette règle ; c'est prétendre en déduire que tout acte d'un fonctionnaire, quel qu'il soit, échappe au contrôle de la justice, même quand le respect nécessaire de l'autorité administrative et le fonctionnement des services r^ublics ne sont pas en jeu. C'est y voir la constitution d'un véritalde privilège de juridiction au profit des services publics. Si c'est là ce que la règle signifie, elle est plus funeste qu'utile en ce qu'elle peut devenir la source de dénis de justice monstrueux.

M. Daferrière rapporte que la décision sur l'affaire Blanco a été tranchée, après partage des voi?c, i?ar le garde des sceau?: Dufaure. Elle s'est néanmoins imposée par la suite. Le tribunal des conflits y a persévéré ; v. Trib. conf., 7 mars 1874, DesmclleSy S. 74, 2, 2G1 ; — 15 février 1890, Piéri^ S. 92, 3, 72. La jurisprudence ne la discute plus aujourd'hui ; Laferrière, Jiirid. adm., 2^ éd., t. I, p. 681. Cf. nombreuses décisions citées par M. Teissïer, op. cz7., p. 54.

1 J'emprunte cette expression très caractéristique à notre collègue Jèze, par qui cette interprétation de la jurisprudence de 1873 est exactement expliquée dans son intéressant ouvrage ; Principes généraux^ p. 136, n. 1.

^ Je constate ici avec insistance la place faite à l'appréciation arbitraire du Conseil d'État. S'il est entendu que tout dommage injuste occasionné par l'exercice de la puissance publique justifie une réparation pécuniaire même sans qu'un texte l'ait prévu^ il nous est impossible d'apercevoir par quel argument le Conseil

La solution admise dans l’affaire Blanco et dans les décisions qui en ont reproduit les termes mêmes s’est naturellement imposée aux deux ordres de juridictions

Généralisation jurisprudentielle du principe de responsabilité. — Il est donc reconnu aujourd’hui par la Cour de cassation aussi bien que par le Conseil d’État que la réparation des dommages occasionnés par les fonctionnaires dans la gestion des services publics a pour base, non le droit civil, mais l’équité.

Dès lors, il n’y a pas de motif juridique pour restreindre aux seuls actes de gestion les réclamations en responsabilité. Le Conseil d’État est souverain juge de l’équité de la réparation sollicitée. Il n’a pas à se demander d’où vient le mal dont on se plaint, mais seulement si ce mal, commis dans l’exercice des fonctions publiques, est injuste et si la victime mérite réparation.

De nombreux arrêts ont orienté en ce sens la jurisprudence du Conseil d’État

Cette généralisation du principe de responsabilité des patrimoines administratifs est d’autant plus intéressante qu’elle a coïncidé avec l’extension de la compétence administrative pour connaître des actions en responsabilité contre les administrations décentralisées.

excuserait le refus d’indemniser un inculpé bénéficiaire d’une ordonnance de non-lieu et victime d’une fâcheuse détention préventive. — Mais ce serait parfait, s’écrie-t-on, si l’on indemnisait ceux qui ont été injustement poursuivis I — Soit, mais que la loi le dise donc I Jusqu’à ce qu’on s’y soit déterminé, je ne crois pas qu’on puisse soutenir que ce qui « serait parfait » est conforme au droit. — Le caractère artificiel de la thèse adoptée par la jurisprudence est nettement apparu dans l’affaire des victimes de l’explosion de Vléna, Le Conseil, bien qu’il fût impossible de nier la responsabilité de l’État, a refusé d’allouer des dommages-intérêts. G. d’Ét., 10 mai 1912, Ambrosini, S. 1912, 3, 161.

^ V. notamment Cass., 27 oct. 1897, C'® Franco- Algérienne^ S. 1898, 1, 144. — 26 déc. 1899, Direct, dom. d' Algérie^ S. 1900, 1, 504. — G. d’Ét., 29 janvier 1892, Delagoguéy S. 1893, 3, 154. — Trib. conf., 15 avril 1905, Debrej ,

2 G. d’Ét., 27 fév. 1903, Zimmermann^ S. 1905, 3, 17. — Z... était propriétaire d’une sablière riveraine de la Nive. Le préfet, par un arrêté illégal de délimitation, englobe cette sablière dans le lit de la rivière et en fait détruire les clôtures comme installées sur le domaine public. Le Conseil d’État en déclarant nul l’arrêté, ordonne que Z... soit indemnisé de la destruction de ses clôtures. — Du 29 mai 1903, De Berre, D. 1904, 3, 89 ; S. 1904, 3, 121. Un sous-officier est frappé de deux cassations de grade postérieurement annulées. Il réclame une indemnité. Le Conseil rejette sa demande non pas en la déclarant non-recevable, mais en constatant que les compensations qui lui ont été accordées (rappel de solde, médaille militaire, etc.), sont suffisantes. — J’ai cité plus haut l’arrêt Lacourte, indemnisant un fonctionnaire révoqué par un maire pour motifs étrangers à ses devoirs professionnels. — Cf. arrêt Plnchard^ 30 déc. 1909, indemnisant un passant qu’a renversé un agent de police en poursuivant un malfaiteur, et surtout l’arrêt Reynault-Desroziers^ 28 mars 1919 (explosion du fort de la Double Couronne) , où la responsabilité de l’État est reconnue en dehors de toute idée de faute. Reu. de dr. pub.^ juin ll&19, p. 239.

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