CHAPITRE PREMIER
Autrefois, on distinguait à cet égard entre la responsabilité de FÉtat, d’une part, et la responsabilité des administrations régionales ou locales, parce qu’on admettait pour les dettes de l’État les règles exceptionnelles dont nous avons parlé plus haut. Cette interprétation de la loi révolutionnaire se trouvant abandonnée, aucune différence entre les diverses administrations ne se conçoit plus. On peut soutenir que les tribunaux judiciaires devraient être compétents pour connaître de toutes les actions en responsabilité : auquel cas on se trouverait étendre à l’État ce qui récemment encore s’appliquait aux départements et aux communes.
On peut soutenir, inversement, et la jurisprudence admet aujourd’hui, que les tribunaux administratifs doivent seuls connaître de toutes actions en responsabilité à raison de l’exercice des services publics, même décentralisés. Cette solution, adoptée pour la première fois dans un arrêt du 6 février 1903 {Terrier), a été confirmée par plusieurs décisions presque simultanées du tribunal des conflit, rendues à raison des dommages occasionnés soit par des services départementaux, soit par des services communaux *.
1 L^arrêt Terrier (S. 1903, 3, 25 ; D. 1904, 3, 65), dépasse le but et paraît critiquable, même si Ton admet que la responsabilité du département à raison des actes de ses agents doive être mise en cause devant les tribunaux administratifs. Le Conseil général de Saône-et-Loire avait décidé l^allocation de primes pour la destruction de vipères et voté un crédit pour y faire face. Terrier, chasseur de vipères, réclama la prime alors que le crédit était épuisé. La décision du Conseil général portée à la connaissance du public, avait-elle le caractère d"une promesse ferme ? Liait-elle Tadministration ? Quelle juridiction était compétente pour constater ce lien et faire exécuter rengagement ? Le Conseil d'État reconnut dans les faits Texistence d"un contrat véritable ou le principe d’un dommage à réparer. Il fit payer la prime à Terrier. Cela peut sembler équitable en fait, mais est inacceptable en droit. Il ne s’agit même pas ici d’apprécier les conséquences d’une faute ; il n’y a obligation que s’il y a promesse acceptée, c’est-à-dire contrat. Ira-t-on jusqu’à prétendre que l’interprétation des contrats faits par les départements et les communes ne relève plus des tribunaux judiciaires ? — On y est arrivé pour le cas où le contrat litigieux a pour objet l’organisation d’un service public (affaire Thérond^ 4 mars 1910). Mais qui osera soutenir que l’encouragement à la destruction des vipères ait le caractère d’une organisation de service public ?
Cette critique trouve sa confix'mation dans la solution qu’ont donnée le tribunal des conflits et le Conseil d’État lui-même le 1®^' juin 1900, aff. Moreau ; cf. trib. confl., 16 novembre 1901, D. 1901, 3, 95, — Un conseil municipal a voté une subvention annuelle pour l’établissement d’une sage-femme dans la commune ; une dame Moreau s’y installe, déterminée par cette offre, comme Terrier a été incité à tuer des vipères par l’offre d’une récompense. Le conseil supprime la subvention. La réclamation évidemment légitime de la sage-femme est portée devant le Conseil de préfecture, lequel condamne la commune. Le Conseil d’État, sur l’appel interjeté par la commune, décide, sur le rapport de M. TarruEU, « que si la dame M. se croit fondée à soutenir... qu’il s’est formé entre elle « et la commune un contrat synallagmatique, aucune disposition de loi n^a « attribué compétence aux tribunaux administratifs pour juger les difficultés
PRir<CIPES GÉNÉRAUX DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 95
L^intérêt des controverses exposées ci-dessus disparaît dans un grand nombre de cas pour lesquels des textes spéciaux prévoient et réglementent la responsabilité des administrations publiques à raison de dommages occasionnés par l’exécution des services.
Entre ces hypothèses, une classification peut être faite suivant qu’il s’agit de dommages résultant d’actes volontaires ou d’accidents.
Réparation des dommages occasionnés volontairement. — L’administration agit dans l’intérêt général. Cette raison suffit pour qu’elle puisse, en certains cas, sous réserve de l’observation des règles protectrices des droits individuels, exiger de l’intérêt particulier des sacrifices prévus d’avance, et dont les victimes recevront naturellement la juste compensation.
C’est ainsi que pour l’exécution des travaux publics, l’administration peut recourir à l’expropriation ou imposer des servitudes de natures très diverses.
L’expropriation se présente sous deux aspects : elle consiste toujours dans la mainmise de l’administration sur une propriété privée. Cette mainmise peut être directe ou indirecte.
Elle est directe lorsqu’une décision spéciale, prise dans les formes prévues par la loi, impose d’une manière expresse à un propriétaire l’abandon de son bien. C’est ainsi, par exemple, que l’administration se rendra maîtresse d’un champ qu’elle veut occuper, ou d’une maison qu’elle veut démolir pour créer une voie publique.
Nous considérons de même comme des expropriations directes les réquisitions militaires, ou la confiscation de bestiaux que les lois sur
« nées d’une convention de cette nature.,. ». Il affirme ^incompétence du Conseil de préfecture.
L’autorité judiciaire s’étant, de son côté, déclarée incompétente, le tribunal des conflits est appelé à en décider ; c’est la thèse du G. d’État qu’il approuve : « Considérant que la convention que la dame Moreau prétend s’être formée entre « elle et la commune constituerait un contrat de droit commun dont la connaissance « ressortirait à Vaatorité judiciaire... ». — On aurait dû dire de même, dans l’affaire Terrier : « Considérant que la convention que le sieur Terrier prétend « s’être formée entre lui et le département constituerait un contrat de droit « commun dont la connaissance ressortirait à l’autorité judiciaire, etc... ».
Les décisions du tribunal des conflits qui ont résolu définitivement l'attribution à la juridiction administrative des actions en réparation contre les administrations décentralisées sont principalement l’arrêt Feutry^ 29 fév. 1908, et quatre décisions du 11 avril 1908, Ville de Marseille.
L’arrêt Feutry a été rendu sous la présidence du garde des sceaux Briand, appelé à siéger pour départager les voix des membres du tribunal. Il s’agissait de décider quelle juridiction est compétente pour connaître de l’action en réparation intentée contre un département à raison d’un incendie allumé par un foi> évadé de l’asile départemental.