CHAPITRE PREMIER
la police sanitaire des animaux obligent à abattre. Les hypothèses d'expropriations directes sont toutes prévues par des textes.
Il y a expropriation indirecte toutes les fois qu'un acte administratif qui ne consiste pas dans l'emprise voulue d'une propriété entraîne pourtant pour un propriétaire l'abandon obligatoire d'une parcelle de son bien.
C'est ainsi qu'une mesure fixant l'alignement d'une rue peut avoir pour conséquence indirecte d'incorporer à la voie publique les parcelles des propriétés en bordure ; il en sera de même des décisions fixant la largeur des chemins vicinaux, etc.
En principe, l'expropriation indirecte, comme l'expropriation directe, doit être prévue par la loi. La jurisprudence cependant s'est montrée très large pour étendre à toute dépossession définitive d'une propriété les règles particulièrement protectrices des expropriations 1.
Sauf exception, aucune expropriation directe ou indirecte ne peut se faire sans intervention de l'autorité judiciaire. Le rôle de l'autorité judiciaire varie d'ailleurs avec les espèces : il sera ultérieurement expliqué.
C'est l'autorité administrative, au contraire, qui est chargée de fixer les indemnités dues à raison d'atteintes aux droits réels qui ne seraient pas la propriété, établissement de servitudes, dommages temporaires ou permanents occasionnés par l'exécution des travaux publics.
Dommages accidentels régis par des textes spéciaux. — Il ne pouvait pas être fait de distinction par la loi statuant sur les réparations dues à raison de dommages résultant de travaux publics, suivant que ces dommages sont occasionnés accidentellement ou volontairement. On les a traités comme s'ils étaient toujours volontaires et soumis en toute hypothèse à la compétence des tribunaux administratifs .
Des lois spéciales ont été faites également pour régler les questions de dommages commis dans des services spéciaux.
Je signale notamment les règles sur les dommages occasionnés dans les services postaux et télégraphiques (L. 5 niv. an V, 9 nov. 1850, 4 juin 1859, 15 janvier 1873, etc.) ; — les dommages causés par les saisies mal fondées dans les services des domaines ou des contributions indirectes (L. du 22 août 1791, titre XIII, art. 19 ; déc. 1er germinal an XIII, art. 29) ; — les accidents survenus dans
^ Trib. conf., 29 juin 1895, Saniêres ; S. 1896, 3, 35.
les écoles publiques (L. du 20 juillet 1899 modifiant Tart. 1384 du C. civ.) ; — les dommages causés par le voisinage des champs de tir (L. 17 avril 1901) ; — les dommages occasionnés par les manœuvres militaires (L. 3 juillet 1877), etc... ; — enfin, les dommages de guerre (Lois des 17 avril et 24 juin 1919).
Dans toutes les hypothèses ainsi prévues, le législateur a précisé les conditions dans lesquelles les réparations pourraient êti*e réclamées, et la mesure dans laquelle elles seraient accordées.