CHAPITRE II
Lies OÏUiANES AOMINîSTItAxaFS l’aomiïvistratioiv OîîS IJVTKRÈTS «ÉA'ÉRAUX
Nous connaissons les principes généraux qui dominent Inorganisation administrative ; étudions la composition des différents services en groupant ceux-ci dans un ordre méthodique.
Les uns ont pour objet de donner satisfaction aux intérêts de tout le pays ; les autres pourvoient à des intérêts régionaux ou locaux.
Dans chacune des administrations générale, régionale ou locale, des organes différents concourent à Faction commune ; les uns sont chargés de délibérer, les autres sont chargés d’agir.
Je précise d’abord la raison d’être et la portée de ces distinctions.
§ 1". — Distinction entre l’administration générale et les administrations
régionale et locale
L’administration des intérêts généraux est confiée au chef de l’État ; il 1’ exerce par les ministres. Les ministres sont représentés dans les subdivisions administratives, par les préfets, les souspréfets et les maires.
Deux des subdivisions administratives ont en même temps une autre physionomie. Le département et la commune ne sont pas seulement des circonscriptions géographiques ; ce sont aussi des groupements de citoyens qui ont, à certains égards, une véritable autonomie, s’administrent eux-mêmes, ont leurs assemblées délibérantes, conseils généraux et municipaux, leur pouvoir exécutif, préfets et maires ; leur budget et leurs services particuliers.
La vie du département envisagée comme circonscription autonome est assez réduite, et les intérêts ainsi groupés sont peu nombreux. Les conseils généraux s’occupent principalement des travaux d’utilité départementale (chemins de fer ou tramways dont le réseau ne sort pas du département, routes départementales, chemins intercommunaux), des institutions départementales d’assistance, de la gestion des biens du département.
La commune a une vie personnelle plus active. C’est sous cet aspect de groupement autonome qu’elle a le plus d’importance, au
ADMIPfISTRATlOrt DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX
rebours du département qui est surtout une circonscription géographique de Tadministration nationale. Les maires, sauf exception, ne sont pas les agents des ministres ; ils ne se rattachent au pouvoir exécutif général que par des liens très faibles.
Élu de la commune, exécuteur des décisions de son conseil municipal, le maire dispose de la police municipale, c’est-à-dire de la police de la rue, des marchés, des lieux de rassemblement ‘ il dirige ou surveille les établissements communaux d’assistance, les services de voirie et d’hygiène. Il est le chef des services fiscaux spéciaux à la commune.
Contrôle des administrations régionale et locale. — Les services publics qui pourvoient aux intérêts régionaux ou locaux ne sont pas d’ailleurs indépendants même dans la sphère légale où leur activité se meut ; la plupart de leurs actes sont soumis au contrôle des autorités centrales ; enfin, un contrôle de semblable nature est attribué aux autorités centrale, régionale ou locale, simultanément ou séparément, sur l’administration des établissements publics.
Ces contrôles divers sont ce qu’on nomme, par une expression d’ailleurs malheureuse, la tutelle administrative. Le mot tutelle, en effet, n’est pas synonyme du mot contrôle. Le tuteur est chargé non de surveiller, mais de remplacer un incapable dans l’exercice de ses droits. Il n’y a pas tutelle, au sens moderne du mot, là où il n’y a pas représentation. Or le préfet exerçant la tutelle administrative ne représente à aucun titre la commune. Il ressemble plutôt à un conseil judiciaire dont l’assentiment est nécessaire, mais qui n’agit pas, qu’à un tuteur qui n’a pas à donner son assentiment, mais qui doit agir. — De plus, — et il diffère en cela du conseil judiciaire comme du tuteur, — ce n’est pas seulement dans l’intérêt de la commune qu’il surveille son administration : c’est, avant tout, pour éviter l’empiétement des autorités locales sur les attributions du pouvoir central, et pour défendre les administrés contre les abus possibles de ces autorités ^
Règles du contrôle administratif. — Le contrôle administratif se manifeste par deux ordres de mesures : mesures à l’égard des personnes, mesures à l’égard des actes.
^ Cf. Augog, Les controverses sur la décentralisation : Compte rendu des séances de r Académie des Sciences morales^ 1895, t. ÇXLIV, p. 349 : Ce iilot de tutelle nous la tou j Dure paru regrettable. Il soulève les protestations des représentants élus des localités qui se prétendent aussi éclairés et mieux placés que les agents du pouvoir central pour apprécier les intérêts dont ils ont la gestion, et qüi réclament^ coîUme M. dé Tocqueville, contre IHnsôlence du niot »•