CHAPITRE II
L^article 471-15° du Code pénal sanctionne par des amendes les règlements de Fautorité administrative. C^est aux tribunaux de simple police qu’il appartient de prononcer ces amendes et de connaître, pour cette raison, de la légalité desdits règlements. Le tribunal administratif est compétent pour connaître des demandes en annulation formées contre les actes réglementaires, de quelque autorité qu’ils émanent.
Les actes de gestion sont nécessairement individuels, mais tous les actes individuels ne sont pas, réciproquement, des actes de gestion ; la nomination ou la révocation d’un préfet ou d’un procureur, l’approbation ou l’annulation d’une décision du conseil municipal, un arrêté d’alignement, sont autant d’exemples d’actes individuels de puissance publique.
Je rappelle que les actes de gestion sont des actes semblables à ceux qu’un particulier pourrait faire. Le fait, cependant, qu’ils sont accomplis par les administrateurs, dans l’intérêt général, leur a fait reconnaître au point de vue de la forme un avantage sur les actes privés. Les écrits qui les constatent jouissent de l’authenticité avec toutes ses conséquences. A quoi eût-il servi en effet d’exiger ici l’intervention d’un officier public ? C’est parce que les officiers publics sont personnellement désintéressés dans les affaires auxquelles ils prêtent leur concours qu’ils sont crus sur parole. Or les fonctionnaires qui rédigent les actes administratifs y sont personnellement tout aussi désintéressés C
§ 3. — Le Président de la République
Par l’expression administration des intérêts généraux, on entend l’organisation du pouvoir central et des services qui agissent sous sa direction dans les subdivisions administratives.
1 Une difficulté est née de cette particularité. C^est par la loi des 28 octobre- 5 novembre 1790 (tit. 2, art. 2 et 14) que les agents administratifs ont reçu, au point de vue de ^authenticité des actes qu41s rédigent, tous les pouvoirs des notaires. Or, à cette époque, les actes notariés qui constataient des dettes emportaient hypothèque générale, au profit du créancier, sur les immeubles du débiteur. La même vertu fut reconnue dans la même hypothèse aux actes administratifs. Survint le Code civil, dont Tart. 2093 supprima Thypothèque générale des actes notariés. On essaya alors de soutenir que Leffet de la loi de 1790 n^était pas abrogé par cet article et que les actes administratifs, à la différence, maintenant, des actes notariés, continuaient à emporter hypothèque générale. Cette prétention est injustifiable. On reconnut qu41 y avait là une erreur évidente et on y renonça. Mais il reste vrai qu"" aussi bien que des actes notariés actuels.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX
Le pouvoir central est constitué par le chef de T État et les ministres. Auprès d'eux est le Conseil d’État, chargé aujourd'hui d'une double fonction : le conseil éclaire par ses avis l'administration supérieure ; il est en outre investi de la juridiction supérieure en matière administrative.
Nomination du chef de l'État. — ^L'article 2, § 1, de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 prescrit que le Président de la République sera élu à la majorité absolue des suffrages par l'Assemblée nationale.
La Constitution du 4 novembre 1848 avait institué l'élection plébiscitaire ; c'est ce système qui se pratique dans les États-Unis d'Amérique. On a trouvé, en France, qu'il donnait trop de force au chef du pouvoir exécutif ; l'Assemblée nationale a préféré maintenir l'état de choses qui, provisoirement, s'était établi au lendemain de la proclamation de la République, en 1871.
Le Président est nommé pour sept années, et rééligible. Il peut y avoir lieu à désignation d'un Président dans deux circonstances ; 1° expiration des pouvoirs du Président en fonctions ; 2° vacance de la présidence par décès ou démission.
Dans le premier cas, le Président dont le pouvoir expire doit convoquer l'Assemblée nationale un mois au moins à l'avance. S'il néglige de le faire, la réunion a lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ses pouvoirs.
Dans le second cas, c'est-à-dire s'il y a lieu à désignation d'un Président par suite de vacance accidentelle, les deux Chambres doivent se réunir sans délai.
La Constitution a également prévu le cas où la Chambre serait dissoute au moment où se produirait la vacance de la présidence. Dans cette hypothèse, les collèges électoraux sont immédiatement convoqués, le Sénat se réunit de plein droit ; sa fonction se borne au contrôle des actes du pouvoir exécutif provisoire.
Il n'y a aucune condition d'éligibilité à la présidence de la République : une seule exception à ce principe est faite par la loi du
une hypothèque conventionnelle peut résulter d’un acte administratif. Le Gode civil prescrit sans doute le ministère des notaires pour la constitution de l’hypothèque, mais il ne touche pas à la disposition générale de la loi de 1790 qui permet de faire, par acte administratif, ce qu’on peut faire par acte notarié. — V. sur l’îiuthenticité des actes passés en la forme administrative une note intéressante de M. Brémond, Rev. crit., 1898, t. XXVII, p. 401.