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CHAPITRE II

14 août 1884, art. 2, § 2, laquelle révisant en ce point la Constitution de 1875, édicte T inéligibilité des membres des familles ayant régné sur la France.

Le chef de FÉtat est inamovible et irresponsable, sauf le cas de haute trahison .

Attributions du chef de l’État. — Le Président de la République a deux sortes d’attributions. Les unes sont d’ordre constitutionnel, les autres sont d’ordre administratif

Par attributions d’ordre constitutionnel, j’entends ;

1° Le rôle que peut avoir le Président en matière législative ;

2° Les rapports établis par la Constitution entre le Président et les Chambres ;

3° Les fonctions du Président concernant les relations de la France avec les nations étrangères.

Les actes divers par lesquels le Président participe au pouvoir législatif ont été précédemment énumérés : initiative des lois partagée avec les membres du Parlement ; — faculté de faire défendre les projets de loi par des commissaires spéciaux ; — droit de demander une seconde délibération sur un point voté ; — droit d’édicter à certaines conditions, pour les colonies, des règlements qui ont force de loi.

Les rapports établis par la Constitution entre le Président et les Chambres consistent dans les droits de convocation et d’ajournement, dans le droit de dissolution de la Chambre avec l’assentiment du Sénat, dans le droit de correspondre avec les Chambres par des messages.

Enfin, les pouvoirs que le Président tient de la Constitution concernant les relations de la France avec l’étranger consistent dans la direction de l’action diplomatique, dans la fonction de négocier les traités et de déclarer la guerre avec l’assentiment des Chambres

1 On n’a d’ailleurs pas défini ce qui s’âppelle haute trahisôn et l’on n’a rien dit des peines que ce crime fait fencourir. Quèlles conséquences en f aüt-il déduire ? V. Duguit, Traité de dr. const.^ t. II, p. 482.

2 La plupart des auteurs donnent spécialement à ces actes d^ordre constitutionnel le nom d- actes de gouvernement. — Cf. Ducrocq, Cours, 7® éd., t. I, p. 88, et TEissnsR, La responsabilité de ta puissance publique, p. 41. Cette terminologie a rinconvénient de maintenir sous ce vocable une catégorie d^actes contre lesquels n'existe aucun recours administratif ou judiciaire, catégorie qü'on a la tentation d'élargir. M. Teissier, à l'exemple de M. Laferrière, tombe dans cet écueil en classant, au nombre des actes de gouvernement, le décret par lequel

ADMINISTRATION DES INTÉRÊT» «ÉNÉRAtfX

Actes administratifs du Président de la République. — Les règlements — Les attributions ordre administratif du Président de la République sont toutes englobées par la formule de Tarticle 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : « le Président surveille et assure Texécution des lois ».

Pour assurer rexécution des lois, le chef de FÉtat prend des décrets réglementaires ou individuels. Les décrets réglementaires sont, comme les lois, impératifs et généraux. Mais tandis que le domaine des lois est indéfini, tandis qu’elles peuvent créer toutes les obligatiorts qu’il plaît au législateur d’imposer aux citoyens, le domaine des règlements est restreint dans des limites étroites. C’est seulement dans les lois qu’ils puisent leur force coercitive. Uh règlement dont les prescriptions n’auraient pas pour base un texte de loi constituerait un empiétement de l’administration sur le pouvoir législatif. De tels empiétements sont prohibés sous une double sanction î 1*^ l’annulation des règlements illégaux peut être demandée au Conseil d’État ; 2*^ le juge devant qui on invoque le règlement illégal doit le tenir pour non avenu et en refuser l’exécution.

L’attribution générale de l’autorité réglementaire au Président de la République a Une double utilité. Elle allège le travail législatif en permettant de n’inscrire dans la loi que les principes fondamentaux. L’administration, chargée d’obtenir l’observation de ces principes, voit de plus près les faits de chaque jour auxquels ils se heurtent ; elle saura mieux prévoir et prévenir les difficultés pratiques qu’ils engendreront. D’autre part, le règlement est plus mobile, plus facilement modifiable que la loi même. Au gré des circonstances et suivant ce que l’expérience conseillera, on pourra changer le mode d’application des principes, sans remettre ces principes en question et sans faire un nouvel appel au pouvoir législatif.

Le pouvoir de faire des règlements pour l’application des lois n’appartient pas au seul Président de la République. Il partage cette attribution avec les préfets et les maires.

le Président peut, exceptionnellement, déclarer Pétat de siège. Voir infra les raisons pour lesquelles je ne puis adhérer à cette manière de Voiri M. Dudun* repousse comme moi l’expression « actes de gouvernement ». Il emploie, pour désigner les actes d’ordre constitutionnel, les termes actes politiques ».

1 Bibliographie ; Moreau, L,e règlement administratif ; — M® Balakowska- Petit, La loi et l’ordonnance dans les pays qui ne reconnaissent pas la séparatiori des pouvoirs (thèse) ; — Gahen, La loi et le règlement (thèse) ; — Berthélemy, Le pouvoir réglementaire du Président de la République^ Rev. pol. et pariem., 1898.

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