CHAPITRE II
Sur la question de F admissibilité du recours en annulation, la jurisprudence administrative, longtemps opposée à F opinion que j^'enseigne, s^y est formellement ralliée par Farrêt du 6 décembre 1907. Il est admis aujourd'hui que le recours pour excès de .pouvoir peut être formé contre de tels actes \ Un arrêt Vendu dans le même sens le 7 juillet 1911, a confirmé cette solution et a prononcé Fannulation d^une disposition d^'un règlement d^administration publique
Décrets individuels. — Décrets simples et décrets en la forme de règlements d^adminîstratîon publique. — Les décrets individuels se subdivisent en deux catégories symétriques aux précédentes.
Lorsque le Président agit en vertu de ses pouvoirs généraux, il édicte des décrets simples. Mais il arrive souvent que, sur une invL tation formelle du législateur, le chef de F État doive rendre un décret spécial en s^éclairant de Favis du Conseil d^État. On dit alors que le décret est pris dans la forme des règlements d' administration publique. On doit y mentionner que Favis du Conseil a été pris. Si on Fomet-
ordonnance du 29 juillet 1822 qui édicte des amendes en matière de douane. Ce sont toujours ces décisions qu'mon cite pour montrer la .conformité de la jurisprudence à la doctrine que je combats. L'exemple n'est pas probant parce, qu'il s'agit d'amendes fiscales et que de telles amendes n'ont que d'une manière très incomplète le caractère de pénalités (V. Garraud, Dr. pén.^ 2® éd., t. II, p. 233 et suiv.).
' V. S. 1908, 3, 1. de ch. de fer. — L'arrêt constate le caractère purement administratif des règlements d'administration publique. Il persiste cependant à tenir ces règlements pour accomplis « en vertu d'une délégation législative ». C'est le sentiment qu'a fait prévaloir M. Tardieu, en ne se ralliant qu'en partie à notre doctrine. L'arrêt en conclut que les réglements d'administration publique « comportent V exercice, dans toute leur plénitude, des pouvoirs qui ont été confiés par le législateur au gouvernement ».
J'ai quelque peine à comprendre la portée pratique de la réserve qu'a faite M. Tardieu. Veut-il dire qu'une loi spéciale peut valablement charger le chef de l'État d'édicter des prescriptions excédant sa compétence normale ? Personne n'en doute, pourvu que la mission confiée au Gouvernement contienne, avec une précision suffisante, V indication des prescriptions à édicter. On peut ainsi charger l'autorité réglementaire d'établir une taxe dont la loi détermine l'assiette et le maximum (V. n. 2 de la p. 113). M. Tardieu paraît cependant aller plus loin. Il semble considérer qu'une loi peut investir le Gouvernement d'une compétence illimitée à l'effet d'établir, par exemple, des peines ou des taxes, pourvu qu'elle le fasse en termes exprès. Sans doute, il reconnaît qu^une telle loi serait inconstitutionnelle ; mais on admet habituellement que les tribunaux n'ont pas à vérifier la valeur constitutionnelle des lois. Le règlement prescrit devrait donc être fait et son application serait nécessaire. — Nous répondons avec toute la doctrine que les tribunaux devraient refuser d'appliquer la peine, que les contribuables pourraient refuser de payer la taxe, lesquelles dériveraient en définitive non de la loi, mais du seul règlement.
2 C. d’Ét., Orner Decugis, S. 1914, III, 36. Cf. C. d’Ét., 24 novembre 1911, arrêts Seurin et Lenoir, S. 1914, 3, 78.
, ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX Xit>
tait, la nullité de F acte pourrait être réclamée par le recours pour excès de pouvoir^\
Théorie des actes de gouvernement — J^ai distingué deux sortes d'actes du chef de l'État : les actes d'ordre constitutionnel qu'il a suffi d'énumérer, les actes administratifs dont j'ai exposé les formes, le caractère et la portée. A ces deux catégories d'actes, convient-il d'en ajouter une troisième ? C'est ce que font quelques auteurs en plaçant dans un groupe séparé ce qu'ils nomment les actes de gouvernement ; l'autorité gouvernementale s'opposerait ainsi à l'autorité administrative comme celle-ci s'oppose à l'autorité judiciaire. Il y a lieu de nous arrêter à cette conception des actes dits de gouvernement, d'examiner ce qu'elle vaut en droit, et quelle importance pratique il y a à l'accepter ou à la repousser.
Les actes de l'administration sont soumis à des recours divers, soit devant les juridictions judiciaires, soit devant les juridictions administratives.
La possibilité de recours disparaît cependant relativement à certains actes, soit qu'ils y aient été soustraits par des textes spéciaux, soit que, par leur nature, ils se dérobent à l'application des recours dont il s'agit. C'est de ces actes qu'on prétend ordinairement faire un groupe distinct, le groupe des actes de gouvernement.
Quel intérêt cela peut-il présenter ? C'est que si l'on arrive à assigner aux actes de gouvernement certains caractères communs justifiant leur classement dans une famille à part, toutes les fois que ces mêmes caractères se rencontreront, on en pourra déduire que l'acte échappe au repours contentieux. Le pouvoir exécutif n'en sera responsable que devant les Chambres, c'est-à-dire devant l'opinion publique.
^ Il importe de ne pas ^confondre les règlements et les décrets individuels pour lesquels le chef de FÉtat prend spontanément l^avis du Conseil d^État avec ceux pour lesquels cette consultation est obligatoire. Ces derniers seuls sont des décrets portant règlement administration publique ou des décrets dans la forme des règlements d" administration publique^ suivant qu^iis sont généraux ou spéciaux. Ce n^est pas le fait qu"on a consulté le Conseil d^État qui donne à un décret sa valeur particulière de règlement d^administration publique, ou qui l^y assimile, c^^est le fait qu’on a été obligé de prendre cette consultation-
s V. les excellents articles de mes. collègues Brémone), Rev. crit.y 1888, p. 561, et Rev. de dr. pub., 1896, t. Il, et Mighoctd, Annales de V Enseignement supérieur de Grenoble, t, I, n® 2. — Cf. Duguit, Traité de dr. consL, t. I, p. 31*0 et suiv.