LIVRE PREMIER
Théorie qui caractérise Tacte de gouvernement par son but, — On a prétendu jadis que le caractère gouvernemental d^un acte dépendait du but visé par ses auteurs ' .
C^est ériger la raison d’État en théorie juridique. Il n^y a pas d^abus de pouvoir qui ne puisse ainsi se défendre. Le Conseil d^État n’a malheureusement pas craint, sous les régimes antérieurs, de couvrir de son autorité une aussi singulière doctrine ; des arrêts de 1822, de 1838, de 1844, de 1852, motivent de véritables dénis de justice sur ce fait que les mesures qu’il s’agissait d’interpréter sont des actes politiques qui ne sont pas de nature à être déférés aux tribunaux -.
La théorie qui définit l’acte de gouvernement par son mobile
1 '< Ce qui fait l’acte de gouvernement, dit Dufour, c’est le b’ut qu’on se propose. I^^acte qui a pour but de défendre la société prise en eiie-même ou personnifiée dans le gouvernemeiit contre ses ennemis intérieurs ou extérieurs, avoués ou cachés, présents ou à venir, voilà l’acte de gouvernement » (2>az7c général de droit administratif appliqué^ 3® cd., t. V, p. 128). C’est également l’opinion de Vivien.
2 V. G. d’État, 18 juin 1852, Princes æOrléans, D. 52, 3, 17 ; S. 52, 2, 307. — 22 août 1844, Prince Loiiis-N apoléon, D. 45, 2, 60. — 5 déc. 1838, Duchesse de Saint-Leu, S. 39, 2, 552, etc. Ces procès sont résumés par Laferrière, Jurid. adm., 2® éd., t. II, p. 38 et suiv.
A la fin du second Empire, cette théorie trouva un dernier écho, atténué d’ailleurs, dans une affaire qui eut un grand retentissement. Dans un discours prononcé au Sénat, en 1861, le prince Napoléon avait dirigé contre les Bourbons de violentes attaques. Le duc d’Aumale lui répondit par une brochure intitulée d Lettre sur l’histoire de France ». La brochure fut saisie, et il fut enjoint aux préfets de saisir de même, dans l’avenir, tous écrits publiés sur les personnes bannies du territoire. A la suite de cet ordre, saisie fut pratiquée, en 1862, sur l’éditeur Michel Lévy, des exemplaires de 1’ « Histoire des princes de Gondé », écrite par le duc d’Aumale. L’éditeur et le duc d’Aumale s’étant pourvus devant le Conseil d’État contre cet acte illégal, le Conseil se déclara incompétent pour en connaître, et l’un des considérants qu’il invoqua fut qu’on se trouvait en présence d'un acte politique, C. d’État, 9 mai 1867, D. 67, 3, 49 ; S. 67, 2, 124 : « Considérant d’autre part que la mesure par laquelle le préfet de police a prescrit, le 19 janvier 1863, la saisie desdits exemplaires, et la décision de notre ministre de l’intérieur en date du 18 juin 1866, qui a confirmé cette mesure, sont des actes politiques qui ne sont pas de nature à nous être déférés, pour excès de pouvoir, en notre Conseil d'État, par la voie contentieuse... ».
Il convient cependant de constater que cet arrêt du 9 mai 1867, conforme aux conclusions de M. Aucoc, commissaire du gouvernement, consacre un progrès considérable sur la jurisprudence antérieure. Il apporte, en effet, à cette jurisprudence, un correctif qui la rend à peu près inoffensive : le motif principal de l’arrêt de 1867 fut qu’il s’agissait de connaître la validité d’une saisie. M. Aucoc avait fait remarquer que si un tel acte échappait à la connaissance de la juridiction administrative, il restait soumis au contrôle de la juridiction judiciaire, juge de toute atteinte portée à l’état civil, à la propriété ou à la liberté des citoyens (V. les conclusions de M. Aucoc, dans Sirey, loc. cit.). En fait, les parties s’étant pourvues devant le tribunal civil, le gouvernement fit restituer les volumes saisis sans même attendre la décision à intervenir. Cf. Aucoc, Conférences, 3® éd., t. I, p. 495 à 497, et p. 546.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GENERAUX
politique ne se retrouve dans aucune des décisions rendues par le Conseil d’État ou par le tribunal des conflits reconstitué en 1872.
L^une des premières est de 1875. Kn 1873, on avait rayé de Fannuaire militaire le prince Napoléon, qui figurait jusqu^à cette date en tête de Fétat-major. I.c prince formula une réclamation au ministre, et, sur le refus d^y faire droit qui lui fut opposé, il se pourvut devant le Conseil d’État. Le ministre opposa que la radiation du prince avait été délibérée en Conseil des ministres et constituait un acte de gouvernement dont le Conseil d’Ktat n’avait pas à connaître. Le Conseil d’État rejeta cette fin de non-recevoir et se déclara compétent L
Dans les affaires postérieures, une nouvelle prétention fut émise, donnant ainsi naissance à une théorie différente de celle qu’avait repoussée le Conseil en 1875. On ne prétendit plus soustraire à la connaissance du Conseil d’État les actes accomplis dans une intention politique, mais ceux-là seulement qu’un vote des Chambres avait approuvés Ce système fut soutenu à propos des décrets de dissolution des congrégations non autorisées, en date du 29 mars 1880. Puisqu’un vote des Chambres, disait-on, a approuvé la mesure, elle ne saurait désormais être annulée par le Conseil d’État ; il n’en doit pas connaître. Le tribunal des conflits fut d’avis différent ; il jugea que les décrets de dissolution étaient des actes administratifs, non des actes de gouvernement, et que l’approbation des Chambres n’en modifiait pas le caractère. Un acte administratif approuvé par les Chambres n’a pas pour cela le caractère d’une loi ; il ne prend pas davantage le caractère d’un acte gouvernemental
Même affirmation en 1887, à propos des pourvois formés par les princes d’Orléans et le prince Murat contre les décisions qui les rayaient des cadres de l’armée
^ C. d^État, 19 lévrier 1875, D. 75, 3, 18 ; S. 75, 2, 95. Le Conseil repoussa d'ailleurs la prétention du prince, mais pour des motifs tirés du fond du droit. L'arrêt est fonde notamment sur ce que le prince tenait son grade de mesures exceptionnelles permises par la Constitution de 1852, mais dont l'effet ne pouvait survivre à cette Constitution.
V. la brochure de M. G. Graux, député, I.cs congrégations devant la loi^ et un article du même auteur dans la Revue libérale^ février 1883.
3 Trib. conf., 5 nov. 1880, ?rlarqiiignij, 13. 80, 3, 127. Les congréganistes, d'ailleurs, ne se x)ourvurent pas devant le Conseil d'État.
^ Ces décisions avaient pour base la loi du 22 juin 1886 expulsant de France les prétendants et leurs héritiers directs ; elles avaient été approuvées par deux ordres du jour de confiance, l'un au Sénat, l'autre à la Chambre, le Conseil d'État se déclara néanmoins compétent pour en connaître ; il annula môme la décision qui lui était déférée concernant le prince Murat, estimant qu'il y avait eu pour ce dernier fausse application de la loi de 1880. C. d'État, 20 mai 1887, Duc d" Aumale et autres, D. 88, 3, 105 ; S. 89, 3, 19,