‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 54 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Je cite enfin une dernière application faite des mêmes idées en 1899, par le tribunal des conflits, à propos de la saisie d^un manifeste du comte de Paris. Le tribunal des conflits refusa à cette saisie le caractère d’acte de gouvernement *.

Tous les auteurs approuvent cette fermeté de la jurisprudence. Il est ainsi admis par tous les jurisconsultes que le but politique d’un acte du pouvoir exécutif, cet acte serait-il approuvé par les Chambres, n’en fait pas un acte de gouvernement

Théorie qui caractérise les actes de gouvernement par leur nature.

— MM. Ducrocq, Aucoc, Dareste, Laferrière, définissent l’acte de gouvernement non plus par le mobile qui Z’ inspire, mais par sa nature l

Pour déterminer la nature de l’acte gouvernemental, on explique par comparaison les mots « administrer » et « gouverner ». M. Ducrocq écrit que : « Le gouvernement est la portion du pouvoir exécutif qui a mission de diriger le pays dans les voies de son développement intérieur et de ses relations extérieures, tandis que Y administration en est le complément et l’action vitale ' ». — « Administrer, dit M. Laferrière, c’est assurer l’application journalière des lois... Gouverner, c’est pourvoir aux besoins de la société politique tout entière, veiller à l’observation de sa constitution, au fonctionnement des grands pouvoirs publics... à la sécurité intérieure et extérieure ^ ». —

‘ Trib. conf., 25 mars 1889, Usannaz-Joris^ D. 90, 3, 65 ; S. 91, 3, 32.

J "ai dit plus haut que les actes d"ordres diplomatique, accomplis par le chef de rÉtat en vertu des pouvoirs qu"il tient de la Constitution, échappent au contrôle du Conseil d"État. On ne peut pas exercer un recours contre un traité. V. sur ce point Dali.oz, Répert. prat., t. III, v® Conseil d"État. On y trouvera citées et expliquées les nombreuses dispositions de la jurisprudence faisant application de cette idée que les actes accomplis par les représentants de la France en matière de relations avec les nations étrangères échappent au contrôle du Conseil d"État. Cf. notamment : C. État, 5 déc. 1884, D. 1886, 1, 83 ; 18 déc. 1891, D. 92, 3, 41 ; 12 fév. 1904, D. 1905, 3, 56. Mais le tribunal des conflits a justement refusé le caractère d"acte de gouvernement à un acte administratif inspiré par des considérations d'ordre diplomatique. Il s"agissait en roccasion d"Uli refus par un consul de France de célébrer un mariage entre sujets français. Les victimes de ce refus ont actionné le consul en responsabilité devant la juridiction judiciaire. L"arrêté de conflit par lequel on a tenté de dessaisir les juges a été annulé conformément aux conclusions de M. Chardenet (25 mars 1911). V. Rev, de dr, pub,, 1911, t. XXVIII, p. 663.

3 En ce sens, Dareste, La just, adm,, 2® éd., p. 218 ; Tatjdière*, SuppZ. au Dr, adm, de Dufoxjr, t. III, p. 4.

^ Dans la dernière édition de son traité, M. Ducrocq se rapproche de la théorie négative des actes de gouvernement en réservant exclusivement cette expression pour les actes d"ordre constitutionnel pour lesquels il n"y a pas de controverse possible : « Du moment qu"un décret est rendu pour Fexécution d"autres lois que les lois Constitutionnelles, on doit lui dénier le caractère des actes, gouvemeinentaux ». Ducrocq, Cours, 7® éd., t. I, p. 88.

* Laferrière, Jurid, adm,, 2* éd., t. II, p. 33*

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 119

M. Dareste entend par actes de gouvernement « ceux que la Constitution et les lois réservent à la puissance souveraine sans autre contrôle que celui des grands corps politiques et de Topinion publique ». — M. Aucoc indique T existence des affaires gouvernementales plutôt qu’il ne les définit : « Quand on distingue le gouvernement de l’administration, on entend mettre dans une catégorie spéciale la direction des affaires auxquelles on réserve le nom de politiques... ^ ». Aucune de ces explications n’est satisfaisante ; leurs auteurs se croient eux-mêmes obligés de les compléter par des énumérations.

Celle que donne M. Laferrière comprend d’abord ces deux catégories d’attributions que j’ai considérées comme d’ordre constitutionnel, les actes diplomatiques et les rapports du gouvernement avec les Chambres : elle comprend en outre les faits de guerre et « certaines mesures de sûreté intérieure de VÉtat ».

Théorie négative des actes de gouvernement. — Quant aux mesures d’ordre constitutionnel, la Constitution déterminant les conditions de leur exercice, il me paraît sans intérêt, pour les soustraire aux règles des actes administratifs, de les appeler actes de gouvernement.

Il en est de même des faits de guerre, faits de force majeure, ne comportant à ce titre aucun recours en annulation, mais seulement les recours en indemnités prévus par les lois nouvelles (1919).

Restent donc les « certaines mesures de sûreté intérieure de l’État » L’expression est tellement élastique qu’il est impossible de s’en contenter. Que seront ces mesures ? M. Laferrière cite la proclamation de l’état de siège les actes contre les membres des dynasties dé-

^ Dareste, La fusL odm., 2® 6d., p. 218. — Augqg, Conférence^ administrativesy 3® éd., t. I, p. 92.

^ V. Laferrière, Jurid. adm., 2® éd., t. II, p. 34 et suiv.

^ M. TEibSiER, Responsabilité de la puissance publique, p. 135, écrit que le pouvoir exceptionnel du gouvernement, en matière d’état de siège, exercé sous le contrôle immédiat du pouvoir parlementaire, est par là même affranchi de tout contrôle judiciaire. — Je cherche en vain quel texte ou quel principe sert de base à cette affirmation. Ce n’est pas i^ar les lois constitutionnelles, mais par la loi du 3 avril 1878, art. 2, que le Président a reçu le pouvoir, en cas d’ajournement des Chambres, de déclarer l’état de siège, c II n’appartient qu’au Parlement, dit M. Teissier, de sauvegarder ses prérogatives, s’il y est porté atteinte ». On sait que la déclaration d’utilité publique d’un travail à entreprendre, acte préliminaire de toute expropriation, se fait tantôt par loi, tantôt par décret : supposons qu’un décret soit pris dans un cas où une loi aurait été nécessaire. Dira-t-on que ce décret est inattaquable parce qu’il n’appartient qu’au Parlement de sauvegarder ses prérogatives » ? Le cas est pareil. — M. Teissier invoque, à l^appui de sa thèse, la jurisprudence du Conseil d’État. Il ne cite cependant aucune décision déclarant irrecevable un pourvoi contre un décret proclamant l’état de siège. L’on ne saurait se contenter dé l’affirmation de M. Laferrière pour préjuger de l’accueil qu’aurait reçu un tel recours s’il en avait existé. — V. sur la question de l’état de siège, infra, liv. II, tit. I®^ sect. II, § 3.

Page 1