‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 55 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

chues, des mesures de police sanitaire, des mesures exceptionnelles prises pour éviter la disette.

De deux choses l'une : ou bien ces mesures sont conformes à la loi, et alors nous ne voyons pas qu'il y ait à faire de différence entre elles et les actes d'administration par lesquels on procure l'exécution des lois ; ou bien elles ne sont pas conformes à la loi ; alors nous ne voyons nulle part un principe de droit qui autorise le chef de l'État à les prendre, et, si elles sont prises, nous ne voyons aucune règle qui puisse les soustraire au recours en annulation.

L'examen des espèces dans lesquelles on a invoqué, pour se dérober au recours, le caractère gouvernemental des actes, et la lecture des textes sur lesquels on s'appuie pour accepter cette division des actes des administrateurs, m'amènent à penser qu'il n'y a ici qu'une distinction artificielle destinée à excuser des mesures arbitraires.

Je ne crois pas qu'on puisse dire, avec MM. Dareste et Aucoc, que le recours aux tribunaux judiciaires suffit en toute hypothèse à garantir les citoyens contre les atteintes possibles à leurs biens ou à leurs personnes. C'est là un correctif dont on ne saurait se contenter. Assurément, s'il s'agit d'une voie de fait, les tribunaux répressifs pourront être saisis ; mais il n'arrive guère qu'une mesure prise par les agents de l'autorité constitue une voie de fait. Qu'une telle mesure soit d'ordre exclusivement administratif, et les tribunaux judiciaires seront incompétents pour en connaître, alors même qu’elle porterait atteinte aux droits individuels ou à la propriété. Comment se diraient-ils compétents pour connaître de la mesure d'ordre gouvernemental ? \

* V. Michoud, Des actes de gouvernement, p. 16 et 17 et les notes. Les tribunaux judiciaires se déclareront incompétents parce quMl s^’agira d^actes d^autorité de ^administration. Si les tribunaux administratifs refusent d^en connaître parce qu^on est en présence d^actes de gouvernement, l^administré se trouvera privé de tout recours. Notre collègue cite différentes affaires où les choses se sont ainsi passées : C. d'État, 14 mars 1873, Goulet, D. 73, 3, 10 et 76 — et la réclamation de la famille de JVIontmorencij contre le décret impérial conférant au comte de Talleyrand-Périgord le titre de duc de Montmorency. En 1865, la Cour de Paris se déclara incompétente pour en connaître (E). 65, 2, 122). En 1866, le Conseil d^État se déclare à son tour incompétent parce qu^il s’agit d’un acte de gouvernement (28 mars 1866, D. 66, 3, 49).

Nous protestons, à ce propos, contre une affirmation qu’on énonce volontiers en forme d’axiome : c’est ce prétendu principe qui fait des tribunaux judiciaires les gardiens exclusifs des droits individuels et de la propriété. Aucun texte de loi ne les investit d’une telle prérogative. Ees tribunaux administratifs ont la même fonction, et la plupart du temps, s’ils annulent un acte de l’autorité administrative, c’est précisément parce que directement ou indirectement, cet acte porte indûment atteinte aux droits individuels ou h la propriété de quelqu’un. Il n’est pas d’ordre administratif, d’ailleurs, qui ne soit susceptible de léser quelqu’un dans ses droits ou de le gêner dans sa liberté. Suffira-t-il donc de se prétendre

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 121

La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'actes de gouvernement.

Les lois qui établissent le principe de la séparation des pouvoirs et le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire n'ont jamais parlé d'une autorité gouvernementale. Le seul texte qu'on puisse invoquer à l'appui de la théorie des actes de gouvernement est l'art. 26 de la loi du 24 mai 1872 sur le Conseil d'État, ^ texte emprunté à la loi du 3 mars 1849. Cet article dit que les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées devant la section du contentieux « qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif ». Il faut chercher le sens de cette phrase dans les travaux préparatoires de la loi de 1849, puisqu'elle a été empruntée à cette dernière loi ; on trouve alors que le rapporteur, M. Vivien, invoque, pour l'expliquer, cette ancienne et fausse théorie de l'acte de gouvernement que tout le monde repousse aujourd'hui, et de là on argumente comme il suit : ce ne sont pas les affaires d'ordre judiciaire que le ministre a le droit de revendiquer lorsque la juridiction administrative se dispose à en connaître ; cela montre donc bien qu'il y a ainsi, à côté des affaires administratives, un groupe d'affaires d'une troisième catégorie ; les affaires gouvernementales.

Ce raisonnement peut difficilement nous décider. Si l'on admet, en effet, que le législateur, en 1849 et en 1872, a entendu consacrer l'avis de Vivien, on est conduit à accepter la thèse antilibérale qu'au jourd'hui tout le monde condamne.

Et si l'on prétend au contraire que l'opinion de Vivien ne compte pas ici, ses paroles alors ne doivent être d'aucun poids pour l'interprétation du texte. C'est cette dernière considération que je crois vraie, d'autant plus que, dans les mêmes travaux préparatoires de la loi de 1849, on trouve, dans la bouche du ministre de la justice, Odilon Barrot, une autre explication de l'article dont il s'agit. Le législateur n'a nullement entendu adhérer à l'ancienne théorie de la raison d'État. S'il a voté tout de même l'article 26, c'est qu'il est facile de tirer de ce texte autre chose que la justification de la doctrine des actes du gouvernement. Pour que l'article 26 fCit sans application, il faudrait en effet qu'il n'y eût pas d'actes administratifs soustraits au recours contentieux. Or, nul ne prétend qu'il n'existe

ainsi lésé pour soustraire cet ordre à la connaissance de ses juges naturels et en soumettre la vérification aux tribunaux judiciaires ? Je sais bien qu^on ajoute que ces derniers ne pourront, en aucun cas, annuler Facte et que leur rôle est dJndemniser les citoyens du dommage dont ils se plaignent. Même dans cette mesure réduite, nous estimons qu J1 n'appartient pas aux tribunaux de connaître des actes d'autorité de l'administration, les appelât-on actes de gouvernernent.

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