‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 56 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

pas de tels actes ; on dit seulement que le refus de recours doit toujours avoir pour justification un motif spécial et non la simple constatation que Tacte attaqué appartient à la prétendue catégorie des actes de gouvernement. Cela aboutit à dire : il n^ existe pas d’actes de gouvernement.

§ 4. • — Les Ministres

C’est par l’intermédiaire des ministres que le chef de l’État dirige les services publics.

Les ministres sont les chefs de l’administration française. Ils jouent un rôle prépondérant dans notre système constitutionnel, puisque la République est un gouvernement parlementaire, c’està-dire reposant sur la responsabilité ministérielle.

Je renvoie aux traités de droit constitutionnel pour l’étude de cette question : quelle importance faut-il attribuer à la règle que les ministres sont obligés de se retirer lorsqu’ils ont perdu la confiance du Parlement ? Je vais examiner successivement comment les ministres sont désignés, quelles sont les attributions générales et communes des ministres, comment enfin sont constitués les départements ministériels par la répartition entre eux des différents services-

Comment sont choisis les ministres. — Aucune disposition de nos lois, aucun texte constitutionnel ne dit de quelle manière les ministres sont choisis et de quelque manière les départements ministériels sont constitués C Ce n’est que par déduction des principes généraux de notre législation qu’on attribue aujourd’hui au chef de l’État et la répartition des services entre les départements ministériels et la désignation des ministres. Or, on est peu d’accord sur ces principes.

Les uns disent : le droit de choisir les ministres n’est autre chose

^ Il y avait des textes à cette fin dans la Constitution de 1848 ; il y en avait un de naôme dans la résolution de l’Assemblée nationale du 17 février 1871 nommant M. Thiers chef du pouvoir exécutif de la République, et dans la loi du 31 août 1871 qui donne au chef du pouvoir exécutif le titre de Président, de la République.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

que la faculté qu^a le chef de T État de déléguer Texercice du pouvoir exécutif. Ce droit n’a pas besoin d’être exprimé parce qu’il est traditionnel, et surtout parce que le chef de l’État est lui-même le délégué du souverain.

D’autres pensent que le droit qu’a le chef de l’État de choisir les ministres est compris dans la formule générale de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, où il est écrit qu’il « nomme à tous les emplois civils ou militaires » .

Il n’est pas indifférent d’adopter l’une ou l’autre manière de voir.

Si la première était vraie, le droit de créer un ministère serait une prérogative constitutionnelle du chef de l’État ; cette prérogative ne pourrait pas être entamée par une loi. Or s’il est d’usage que le Président choisisse ses ministres et constitue comme il l’entend les départements ministériels, il est manifeste d’autre part qu’aucune règle constitutionnelle ne vient limiter sur ce point l’action du pouvoir législatif. Ce n’est pas illégalement qu’en mars 1894 le Parlement a érigé en ministère le service des colonies.

C’est donc comme conséquence du droit de nommer à tous les emplois, droit qui comporte la faculté de créer des emplois, que le Président a le libre choix des ministres et le droit de créer des ministères. Le Président peut créer une fonction de ministre, comme il peut créer une fonction de chef de division, c’est-à-dire sauf à obtenir du pouvoir législatif les crédits nécessaires ; ces droits du Président, qui ne sont nullement une prérogative exclusive, laissent entier le droit des Chambres de créer aussi des emplois.

Un autre argument peut être invoqué à l’appui de cette manière de voir ; c’est que si les ministres étaient de simples délégués du chef de l’État, leur pouvoir devrait prendre fin avec les pouvoirs de celui qui les a choisis. Or, au contraire, en cas de mort ou de démission du Président, c’est le Conseil des ministres qui est investi par intérim du pouvoir exécutif.

En résumé, le chef de l’État ayant le droit de nommer à tous les emplois et de créer des emplois, nomme les ministres et peut créer des ministères. Le pouvoir législatif ne saurait intervenir pour nommer des ministres, mais il le ^jeut pour créer des ministères.

Que les ministères soient créés par le Président ou par la loi, les ministres ont naturellement la même fonction, et leur fonction a la même nature juridique.

En pratique, lorsque les ministères deviennent vacants par la démission du cabinet, le chef de l’État choisit seulement un président du Conseil paraissant avoir l’agrément du Parlement. C’est le président du. Conseil qui choisit ses collaborateurs et propose au chef

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