‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 57 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

de rÉtat la répartition qu^il entend faire des départements ministériels \

Les sous-secrétaires d’État. — Leurs rôles aux diverses époques. — On a souvent, à côté des ministres, institué des sous-secrétaires d’État. La qualification a une origine historique : les ministres sont les anciens « secrétaires d^État ». L’est encore ainsi que les Anglais les nomment. Un sous-secrétaire d^État est donc un sous-ministre.

Lest dans une ordonnance du 9 mai 181 G qu’on institua les premiers sous-secrétaires d’État. Ils ont alors des fonctions admini.stratives ; ils sont, sous les ordres du ministre, les çliefs généraux de Tadministration.

Sous la monarchie de Juillet, leur rôle devient politique. Le soussecrétaire d’État a pour principale fonction, non de diriger l’administration au nom du ministre, mais de représenter le ministre au Parlement. Lest sous cet aspect qu’après la guerre de 1870 on a revu des sous-secrétaires d’État. A partir de 1873, le gouvernement, en usant du droit de nommer des sous-secrétaires d’État, multiplia les emplois politiques à distribuer. En constituant un ministère, le chef de l’État désignait trois ou quatre sous-secrétaires d’État comme collaborateurs des ministres ; ceux-ci, par arrêté, leur fixaient des attributions dans leur département ; ces sous-secrétaires, choisis comme les ministres dans le Parlement, pouvaient en leur absence les représenter dans les débats.

Cette pratique, sévèrement critiquée, changea par la suite. Au lieu de recevoir leurs attributions d’un arrêté du ministre sous les ordres de qui ils étaient placés, les sous-secrétaires d’État, investis directement par le chef de l’État de leurs fonctions administratives, furent comme des ministres de second ordre, n’ayant cependant pas le contre-seing.

La combinaison parut encore défectueuse. Les sous-secrétaires d’État, sous cette nouvelle forme, n’étaient ni des ministres ni de simples chefs d’administration. Comme ils n’étaient pas des chefs d’administration, le Parlement pouvait leur demander compte de leurs actes, et comme ils n’étaient pas ministres, le résultat des explications qu’on exigeait d’eux devait rejaillir sur un autre, sur

1 Les créations et les suppressions de ministères ont rarement pour raison d’être des motifs d’utilité administrative : elles sont dictées par des motifs politiques : les créations, par le désir de donner satisfaction, en choisissant tel personnage, à tel groupe dont les suffrages peuvent grossir la majorité ; les suppressions, par la difficulté qii’ont, dans les moments où l’orientation politique est indécise, certains chefs de cabinet à recruter des collaborateurs capables de fortifier leur combinaison,

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

un ministre qui n’était que nominalement leur chef. Ce sont là les motifs qui ont fait disparaître pendant quelque temps le rouage des sous-secrétaires d’État, On a cependant repris cette pratique, et au moment où ces lignes sont écrites il y a plus de sous-secrétaires d’État qu’il n’y a de ministre.s.

Révocation des ministres. — Investi du droit de nommer les ministres, le chef de l’État a également le pouvoir de les révoquer. C’est un droit dont il n’a été fait usage qu’une fois, lorsqu’au 16 mai 1877, le maréchal de Mac-Mahon, résolu à dissoudre la Chambre, se sépara du ministère Jules Simon pour confier à M.fde Broglie le soin de former un cabinet chargé de procéder à de nouvelles élections.

En fait, la révocation des ministres ne se conçoit que dans les hypothèses semblables, ou dans le cas do manquements graves d’un ministre désapprouvé par ses collègues.

Les ministres agissent collectivement ou individuellement.

1° Actes collectifs des ministres. — Les actes collectifs des ministres sont accomplis en Conseil des ministres ou en Conseil de cabinet. On dit Conseil des ministres lorsque le conseil est présidé par le chef de l’État ; on dit Conseil de cabinet lorsque le Conseil est présidé par le chef du cabinet.

Le Conseil des ministres délibère dans deux ordres de questions.

Quelquefois son action (c’est-à-dire l’action collective des ministres) est exigée par la Constitution ou par la loi. Ainsi, la Constitution exige que les conseillers d’État en service ordinaire soient nommés par un décret rendu en Conseil des ministres. La révocation de ces fonctionnaires exige la même formalité. La Constitution impose encore l’intervention du Conseil des ministres pour constituer le Sénat en Haute-Cour de justice à l’effet de juger les crimes commis contre la sûreté de l’État. D’autre part, des lois spéciales contiennent de semblables prescriptions. Ex. : la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale prescrit qu’un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en Conseil des ministres. — La loi du 22 juin 1886, qui interdit le territoire de la République aux chefs des familles ayant régné sur la France et à leurs héritiers directs, autorise le gouvernement à étendre cette interdiction aux

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