‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 59 sur 405 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

qui institue le contreseing s'exprime ainsi : « Aucun ordre du roi... ne pourra être exécuté s^il n^est contresigné par le ministre chargé de la division à laquelle appartiendra la nature de Taffaire ». Même mention est faite dans la Constitution de 1791. Cela ne se retrouve pas dans les constitutions postérieures, mais c’était inutile, la règle étant devenue traditionnelle h

b) Actes d’ administration. — L’organisation et la direction des services sont laissées à la discrétion des ministres. Ils doivent toutefois se mouvoir dans les limites du budget qui leur est alloué.

Les fonctionnaires nommés par décret le sont sur leur présentation ; les autres sont à leur nomination, et ils ont de même, sauf exception, le droit de les suspendre et de les révoquer.

Les ministres ont le commandement de tous les fonctionnaires de leur département. C’est ainsi que par l’organe des agents de l’administration centrale qui sont comme leurs secrétaires, chacun pour sa spécialité, ils commandent à tous les agents départementaux. Correspondance, instructions, circulaires, sont les moyens par lesquels ils assurent le bon fonctionnement de l’appareil administratif.

A l’égard des particuliers, les ministres ont plein pouvoir pour réformer les actes de leurs subordonnés.

Ils représentent l’État pour ordonner toute dépense et autoriser toute recette. Aucune somme ne peut être payée sur les fonds du Trésor sans Y ordonnancement d’un ministre

C’est aux ministres en général qu’appartient la mission de représenter l’État considéré comme personne morale. Ils ont la gestion des biens publics, ils passent les marchés de fournitures et de travaux publics, ils contractent, ils transigent pour l’État, ils représentent l’État dans les instances engagées devant le Conseil d’État, c’est par eux que l’État accomplit les actes de la vie civile ^

Pour l’État, à la différence des autres personnes administratives.

1 V. G. d’Ét., 22 janvier 1892, Frères de SI- Joseph, D. 93, 3, 54 ; S. 93, 3, 145. ■ — Sur le contreseing, v. J. Laferrière, Revue gén. d’adm., 1908.

^ Nous auront à revenir sur le mécanisme des finances publiquas. J’indique seulement ici un principe qu’il est dès maintenant indispensable de connaître : toute recette, toute dépense, se fait par un seul ministère, le ministère des finances ; mais aucun paiement n’est fait par le ministère des finances sans 'un ordre écrit délivré par le service qui a créé la dette. C’est cet ordre de payer qui s’appelle ordonnancement ; les ministres, à raison de cette attribution, s’appellent ordonnateurs et ont des comptes à rendre. Il y a ainsi, en matière financière, concours nécessaire de deux sortes d’agents : ceux qui manient les fonds sont les comptables ; ils n’ont qu’à exécuter des ordres ; les ordonnateurs n’ont jamais de fonds à manier.

^ C’est le préfet qui représente l’État en justice devant toutes les autres juiâdictions, sauf exception.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

il n’existe pas de corps délibérant chargé de décider des actes juridiques à accomplir. Sans doute, les actes de la vie civile que doit faire l’État sont implicitement décidés par les ouvertures de crédits votées par les Chambres. Mais c’est au ministre seul qu’il appartient de régler les actes et les rapports entre l’État et les tiers.

c) Actes de juridiction. — Les actes ministériels que je viens de passer en revue sont des actes d’administration ordinaires.

Je fais une catégorie à part d’un autre genre d’actes que les ministres sont exceptionnellement appelés à accomplir : je veux parler des actes juridictionnels. Suivant une opinion autrefois admise presque universellement en doctrine et en jurisprudence, on devrait considérer les ministres comme juges de droit commun des litiges administratifs. Le Conseil d’État n’apparaissait ainsi que comme une juridiction d’appel devant laquelle se portaient les décisions ministérielles. Autrement dit, avant de porter une affaire au Conseil d’État, on devait préalablement la soumettre au ministre compétent. Cette théorie n’a plus aujourd’hui que d’assez rares défenseurs.

Mais ce qui n’apparaît plus comme le droit commun est cependant demeuré à titre d’exception en vertu d’un certain nombre de textes spéciaux. C’est ainsi que le ministre de l’instruction publique prononce sur les élections des membres du conseil supérieur de l’instruction publique et des conseils académiques sur les élections des membres du conseil départemental de l’enseignement primaire etc...

Gomment les services publics sont répartis entre les différents ministères. — Il y avait en France, avant la guerre de 1914, douze ministères entre lesquels étaient répartis les différents services publics. Des ministères nouveaux, nombreux et dont quelques-uns répondaient à des besoins passagers, ont dû être constitués au cours de la guerre et pour la liquidation des suites de la guerre. Ils sont aujourd’hui, provisoirement, au nombre de quinze. — Les services qu’ils dirigent, sont constitués pour certains objets déterminés et groupés, par analogie, sous la dépendance d’un ministre. Tels, les différents services financiers, dette publique, gestion du domaine, assiette des contributions directes, perception des impôts, paiement des dépenses, centralisés sous les ordres du ministre des

* Décr. du 16 mars 1880, art. 12 et 13.» ‘

^ Décr. du 12 novembre 1886, art. 12.

Page 1