‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 67 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Organisation du 5 fructidor an lîl. — - Aussi, diverses modifications furent-elles presque tout de suite apportées à ce régime. La principale se trouve dans la Constitution du 5 fructidor an III qui remplace les conseils et les directoires précédents par des directoires départementaux de cinq membres élus, et substitue aux procureurs généraux syndics, déjà supprimés dans Tinstitution du gouvernement révolutionnaire, des commissaires nommés par le pouvoir central.

C’était moins mauvais, mais mauvais encore et pour les mêmes raisons. Les intérêts généraux ne peuvent pas être sagement administrés si l’administration en est confiée aux élus des subdivisions administratives. La décentralisation administrative est nécessaire et excellente. La décentralisation politique ne peut être que funeste dans un état comme la France.

La loi du 28 pluviôse an VIII. — Par l’effet d’une réaction excessive contre les errements antérieurs, la grande loi administrative de l’an VIII va prendre sur deux points importants le contre-pied des constitutions précédentes :

1° L’administration des intérêts régionaux sera regardée désormais comme secondaire et l’organisation des services sera presque exclusivement conçue en vue des intérêts généraux.

2° On écartera systématiquement le régime électif dont les abus se sont manifestés par des inconvénients énormes C Après la décentralisation exagérée, nous entrons ainsi dans le régime de la centralisation presque absolue.

Ce n’est que peu à peu que l’équilibre entre les deux systèmes s’établira. Nous verrons plus loin par quelles réformes successives les pouvoirs trop généraux des préfets de l’an VIII ont été rétrécis. Ce rétrécissement de leurs attributions ne leur a d’ailleurs rien fait perdre de leur physionomie primitive ; c’est encore dans la loi de l’an VIII qu’il faut chercher la base de notre organisation administrative régionale appliquée aux intérêts généraux.

1 On s'était mal trouvé de confier aux autorités locales élues par les citoyens la gestion des intérêts de l'État. Pour n'en citer qu'un exemple, les contributions ne rentraient pas dans les caisses du Trésor. En l'an VIII, la rédaction des rôles des impôts directs était en retard de quatre ans. — Cf. Rocquain, L'état de ta France au 18 brumaire.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

Le préfet. — « Le préfet, dit Tarticle 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII, sera seul chargé de F administration du département ». On renonce au système des administrations collectives ; délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d^un seul.

Auprès du préfet, toutefois, sera institué un conseil chargé de collaborer par ses avis à certains actes graves de Fadministration : c’est le conseil de préfecture. Un autre rôle, en même temps, sera attribué au conseil de préfecture ; il sera, pour quelques litiges limitativement énumérés, juge administratif en premier ressort.

La loi de pluviôse an VIII donne comme auxiliaires aux préfets les secrétaires généraux.

Recrutement et situation des préfets. — Les préfets sont nommés et révoqués par décret du chef de FÉtat sur la proposition du ministre de Fintérieur. Aucune condition de capacité n’est exigée ; il suffit d’être français, majeur et de jouir de ses droits K

^ En pratique, la voie régulière pour entrer dans l^administration préfectorale consiste à remplir des fonctions dans un cabinet de ministre, ou bien (c’est le mode de recrutement le plus fréquent) à être chef de cabinet d’un préfet pendant un certain nombre d’années. On peut alors devenir sous-préfet ou secrétaire général ; c’est parmi ces fonctionnaires que les préfets sont choisis.

Les fonctions des préfets ont un caractère politique accentué, d’abord parce qu’ils ont la police politique dans leurs attributions ; en second lieu parce qu’ils représentent le pouvoir gouvernemental qui, sous un régime parlementaire, est toujours aux mains d’un parti politique. Quand la majorité ne se déplace dans les Chambres que pour osciller entre les modérés et les avancés d’un même parti, les fonctions de préfet sont relativement stables. Quand les partis qui se succèdent ont des principes opposés, les changements de préfets sont fréquents. En toute hypothèse la situation de préfet est moins fermement assise que les fonctions où l’on ne demande à l’administrateur d’autres mérites que de gérer scrupuleusement les services publics : telles les fonctions de trésorier, d’ingénieur, de receveur, etc... — Aussi les préfets ont-ils reçu un double avantage : La loi du 9 juin 1853 qui oblige les fonctionnaires à subir diverses retenues sur leurs traitements pour obtenir une retraite, en exempte les préfets et souspréfets. Cette , prérogative vient d’être supprimée par la loi du avril 1920. — Le second avantage subsiste : il consiste en ce que les préfets et souspréfets peuvent recevoir un traitement de disponibilité pendant une- durée qui ne peut excéder six ans, ni la moitié de la durée des services civils rendus à l’État ; ce traitement ne peut dépasser 6,Q00 francs par an, ni la moitié du traitement moyen de sa dernière année. Il ne peut se cumuler avec un traitement quelconque payé par le Trésor public (V. 1. de fin., 25 fév. 1901, art. 42.

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