CHAPITRE II
Les préfets en service normal reçoivent des appointements de 24,000 à 35,000 francs
Kn outre de leurs traitements, les préfets touchent, sous le nom de fonds d'abonnement, des sommes importantes dont une part est destinée au personnel des bureaux, Tautre part aux frais de représentation, de tournée, etc...
Attributions des préfets. — En vue de gérer les intérêts généraux, les préfets agissent comme représentants du gouvernement, soit comme agents du pouvoir central
Quand ils agissent comme représentants du gouvernement, ils sont investis d'un pouvoir de décision propre ; cela n'empêche pas sans doute qu'ils aient à rendre compte aux ministres des actes qu'ils accomplissent en cette qualité ; ils n’en statuent pas moins sans autorisation préalable, sans homologation postérieure, et sans que le ministère puisse substituer son autorité personnelle à celle
^ On a successivement réparti en classes tantôt les préfets^ tantôt les préfectures, C"est à ce dernier système qu'est revenu le décret du 19 novembre 1911 encore en vigueur. Une part reste cependant faite à ravancement personnel, et cette part a été accrue par le décret du 17 janvier 1914. Aujourd'hui, les préfectures sont réparties en trois classes, comportant des traitements de 24, 30 et 35,000 francs. Mais les préfets de 3® et 2® classes peuvent obtenir sur place après 4 ans de service dans la même classe le traitement de la classe supérieure à titre personnel (Déc. 8 janv. 1920).
La préfecture de la Seine (50,000 fr.), la préfecture de police (40,000 fr.), et les préfectures des départements 'qui ont subi l'invasion sont hors classe. Ces derniers ont 40,000 francs de traitement. — Le territoire de Belfort n'est rattaché à aucune préfecture ; l'administrateur qui en dirige les services est moins qu'un préfet et plus qu'un sous-préfet. V. Rép. Béquet, v® Département^ 11° 2221. Ses appointements sont aujourd'hui de 18,000 fr.
2 On a voulu que les préfets fussent libres d'organiser à leur gré les bureaux de leur administration. Un décret du 16 juin 1806 a décidé qu'une somme forfaitaire, variable avec l'importance des départements, serait allouée à chaque préfet pour rétribuer le personnel et pourvoir aux dépenses matérielles (frais de bureau et de représentation). On les dispensait alors de rendre des comptes à raison de ces dépenses. Une ordonnance du 15 mai 1822 qui modifiait les traitements des préfets décida que les deux tiers des fonds d'abonnement seraient affectés au personnel (bureaux et gens de service). Cette part fut désormais soumise à l'obligation de la reddition de comptes. Depuis lors, les chiffres des fonds d'abonnement et la proportion dans laquelle ils se répartissent entre le personnel et les dépenses matérielles ont souvent changé ; les princij^es sont restés les mêmes ; notons toutefois qu'il n'y a plus une proportion uniforme entre la part réservée au personnel et la part consacrée aux frais de bureau. Les préfets, libres d'organiser les bureaux comme ils l'entendent, doivent répartir entre les employés la part du fonds d'abonnement qui leur est destinée. Ils ne peuvent faire d'économies que sur ce qui est destiné au matériel et aux frais de représentation (V. l'article de M. Rabany, dans le Dictionnaire des finances, Cf. Rép. Béquet, Département^ n^® 177 et suiv.).
3 Je renvoie au chapitre III pour tout ce qui concerne le rôle du préfet comme autorité chargée de la gestion des intérêts régionaux.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 147
de son subordonné. Le ministre peut seulement annuler ou réformer Facte du préfet, soit pour illégalité, soit même pour inopportunité (D. 25 mars 1852, art. 6).
Il en est autrement quand le préfet n'a que le rôle d’agent du pouvoir central. Ce sont alors les ministres eux-mêmes qui décident ; le préfet n’est plus que l’exécuteur de leurs décisions, l’intermédiaire obligé entre le gouvernement et les administrés.
C’est principalement à ce dernier titre qu’agissaient les préfets du Consulat et du premier Kmpire. Sans doute la distinction que l’on fait entre les deux caractères de l’administration préfectorale existe dès l’origine, et l’article 3 de la loi de pluviôse an VIII dit que « le préfet sera seul chargé de l’administration », ce qui signifie la même chose que l’article 3, § 1, de la loi du 10 août 1871 : « Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département ». Toutefois, presque tout pouvoir de décision est réservé, au début du siècle, à l’administration centrale, et les préfets n’ont qu’une autorité restreinte.
Le mouvement de déconcentration, qui fera peu à peu des préfets les représentants du gouvernement pour la plupart des affaires, commence sous la Restauration ; des lois spéciales leur donnent relativement à certaines matières un pouvoir de décision propre. Au début du second Kmpire seulement, le décret-loi du 25 mars 1852 investit ces fonctionnaires de larges pouvoirs personnels. La règle sans doute n’est pas changée ; il reste admis que les préfets n’ont d’autorité propre qu’en vertu d’un texte formel, mais le texte nouveau établit un si grand nombre de dérogations à cette règle qu’elle ne sera plus désormais qu’ exceptionnellement applicable
Ce décret attribue au préfet la nomination d’un grand nombre d’agents inférieurs appartenant à des services très divers. Il répartit en quatre tableaux une liste d’affaires réglées précédemment par le chef de l’État ou par les ministres et sur lesquelles les préfets, désormais, auront le pouvoir de statuer tantôt librement, tantôt en
1 Ce décret appelé à tort « décret de décentralisation » a fait en son temps beaucoup de bruit. Les impérialistes en louaient Lesprit avec une exagération manifeste ; les libéraux le critiquaient avec non moins d'excès ; M. Bethmont rappelait « une aggravation de la centralisation » ; M. Odilon Barrot disait : « L'action centrale n'est diminuée en rien. C'est toujours le même marteau qui frappe, seulement on en a raccourci le manche ». J'ai montré précédemment que, si la déconcentration n'avait pas la même portée libérale que la décentralisation, elle n'en était pas moins fort utile. On administre mieux de près que de loin. Le marteau dont le manche est raccourci ne frappe peut-être pas moins fort, mais il frappe plus juste. La même inexactitude dans les termes se retrouve dans le titre du décret du 13 avril 1861 et dans le titre de la loi du G décembre