CHAPITRE H
Conseil de préfecture, tantôt snr Cavis ou la proposition des chefs de service, directeurs des administrations financières,' ingénieurs, etc.
Ces pouvoirs personnels des préfets sont augmentés par le décret du 13 avril 1861 et par la loi municipale du 24 juillet 1867.
On les restreindra au contraire par la loi du 10 août 1871 et par la loi du 5 avril 1884 ; on ne restituera pas à Tadministration centrale les pôuvo’rs dont elle s’est dépouillée ; mais on créera la commission départementale à qui on donnera quelques-unes des attributions antérieures des préfets, et on augmentera les pouvoirs des conseils généraux et municipaux. Par ces mesures, de nombreuses décisions qui avaient été précédemment classées comme touchant aux intérêts généraux cessent d’être regardées comme telles pour être considérées désormais comme d’intérêt départemental et communal.
Matières pour lesquelles 'les préfets ont un pouvoir de décision propre h — Il n’est pas utile de donner ici la liste des matières sur lesquelles les préfets ont aujourd’hui un pouvoir de décision propre. Il convient seulement d’en faire une classification sommaire suffisante peur donner une idée de ce qu’est leur autorité.
Les attributions des préfets comme représentants du gouvernement se ramènent à cinq catégories d’actes :
1° Nomination d’agents ;
2° Direction ou contrôle de certains services d’intérêt général ;
3° Représentation de l’État personne moi'ale ;
4° Exercice, sauf exception, de la tutelle administrative à l’égard des communes et des établissements publics ; pour quelques actes même, exercice de la tutelle à l’égard des départements ;
5*^ Police générale.
1° Nomination d’agents. — J’ai déjà cité le pouvoir de nomination conféré au préfet pour un grand nombre d’emplois : ils nomment les agents inférieurs de l’administration pénitentiaire, des postes et télégraphes, des ponts et chaussées, les surnuméraires-percepteurs et même un certain nombre de percepteurs, les surnuméraires des contributions directes ou indirectes, la plupart des agents des établissements de bienfaisance, le personnel enseignant des écoles pri- . maires publiques, etc.
1 11 reste toujours vrai, sous rempire de la loi du 10 août 1871 comme sous l^empire des décrets de 1852, que les préfets n’ont de pouvoirs propres que pour les matières formellement spécifiées par la loi.
- Le préfet est le fonctionnaire qui dispose du plus grand nombre d’emplois ; ce doit être pour lui une grande source d’influence, en même temps qu'une occasion constante de difficultés, à raison de l’intervention abusive des membres
Administration des intérèis généraux
2° Direction ou contrôle de certains services d’intérêt général. — Le préfet a sous sa direction les services pénitentiaires et les services d^assistance : ces derniers sont jirincipalenicnt, d’ailleurs, des services d’intérêt régional. En matière militaire, il est chargé de la surveillance de la plupart des opérations du recrutement : en matière financière, il participe aux opérations qui intéresscnl l’assiette et la perce])tion des impôts directs ; en matière de travaux pu]3lics, il est chargé de l’administration de la grande voirie.
Comme chef des services administratifs du dépaTtemcnt, il exerce son autorité sur les fonctionnaires inférieurs (sous-préfets et maires)
et il a le droit de réformer leurs actes.
3° Représentation de l’État personne morale. — Le préfet passe les contrats intéressant le domaine : baux, ventes, acquisitions marchés de feurnitures ou de travaux, etc. ; il représente l’Ietat en justice devant les tribunaux de son département.
Sous l’autorité du ministre des finances et dans les conditions indiquées par les décrets de 1852 et de 1861, il est chargé de la gérance des bièns de l’État -.
4° Exercice de la tutelle administrative. — C’est en cette matière surtout que les décrets de 1852 et de 1861 ont accru les pouvoir.s des préfets. Primitivement, le contrôle des communes et des établissements publics était exercé presque exclusivement par le pouvoir central, exceptionnellement par le préfet. La règle est aujourd’hui retournée et rexercice de la tutelle par le préfet est devenu le droit commun.
Le préfet peut suspendre pendant un mois un membre d’une municipalité et même un conseil municipal. Il a le droit d’annuler les délibérations des conseils municipaux qui renfeiment des causes de nullité, le droit d’annuler les arrêtés des maires, etc...
Au regard du département, le piûfet a le droit de former un recours contre les délibérations du conseil général prises en violation des lois il est chargé de dissoudre par arrêté motivé toute réunion illégale du même conseil, etc. ‘.
des assem])lées législatives dans Texercice de celte partie de r.es fonctioiif:.
Le droit de nommer n^iniplique toujours le droit de révoejuer. De plus,
le droit de nomination du préfet est souvent limité au ci-olx entre diverses propositions qui lui sont faites, il s'agit alors cragroment plutôt que de nomination proprement dite.
^ Les pouvoirs des préfets à cet égard sont cependant limités,
- En pratique, e'est par l'administration des domaines ciue cette gérance s'effectue, mais tous les actes domaniaux importants doivent être signés par le préfet. — La loi du ô décembre 1897 confère cc‘,pendant aux agents de l'administration des domaines le pouvoir de signer les actei^ dans certains cas déterminés.
Art. 47 de la loi du 10 août 1871.
^ Art. 34, même loi. V. infra^ Administration des intérêts régionaux.