‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 70 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

5° Police générale. — Les préfets sont chargés du maintien de l’ordre dans le département ; ils ont le droit de requérir la force armée.

Leurs attributions en matière de police sont à côté et au-dessus des attributions des maires : à côté, s’il s’agit de mesures pour lesquelles le préfet seul est compétent, au-dessus s’il s’agit de mesures que les préfets n’ont à prendre qu’au cas d’insuffisance de la police municipale.

Les préfets sont chargés de la police de sûreté de l’État, à laquelle se rattachent les lois relatives à la surveillance de la presse, des réunions publiques, des associations, à la surveillance des étrangers, etc.

Les attributions des préfets en matière d’hygiène, notamment en matière d’établissements insalubres, d’épidémies, d’épizooties se rattachent à leurs fonctions de police ; ce sont eux seuls aussi qui ont la police des mœurs, la police de la chasse et de la pêche, la police des théâtres, etc...

Les attributions de police des préfets sont au-dessus de celles des maires s’il s’agit de prendre, pour tout le département, des mesures qu’un maire aurait le droit de prendre pour sa commune. Il ne faut pas cependant que les préfets puissent substituer leur autorité à celle des maires ; c’est pour cette raison qu’il leur est interdit d’user de leurs pouvoirs généraux en matière de police pour prendre les arrêtés applicables à une commune seulement ^

Nature des actes des préfets. — Les préfets font des actes de puissance publique et des actes de gestion ; ils les accomplissent ordinairement sous la forme d’arrêtés.

Les arrêtés ne sont soumis à aucune formule solennelle. Il est seulement d’usage que le préfet, après avoir énoncé sa qualité, y vise les textes qui lui donnent, en l’espèce dont il s’agit, le pouvoir de décider. Le dispositif vient ensuite. Les arrêtés parfois doivent être pris en conseil de préfecture ; cela signifie que l’avis du conseil a dû être demandé. Dans cette hypothèse, mention doit être faite de l’accomplissement de cette formalité.

^ Art. 99 de la loi municipale du 5 avril 1884. Le préfet peut cependant prendre des mesures pour une seule commune en cas de négligence constatée de Tautorité municipale, et après avoir mis le maire en demeure de remplir sa fonction. — On verra plus loin que dans quelques villes la police municipale • a été confiée à Tadministration préfectorale.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

Autorité réglementaire des préfets. — Le préfet n’a pas la plénitude du pouvoir réglementaire ; il ne peut faire de règlements que sur les matières pour lesquelles il en a formellement reçu le droit.

L’autorité réglementaire n’appartient dans sa plénitude qu’au Président de la République. Le préfet sans doute est bien en tout cas l’agent du pouvoir exécutif, mais ce n’est pas à ce titre qu’il peut faire des règlements ; l’autorité réglementaire fait partie de ses pouvoirs propres, et les pouvoirs propres du préfet, bien qu’aujourd’hui très larges, sont encore de droit exceptionnel. La loi du 22 décembre 1789 qui organisait les administrations départementales énumère limitativement les matières dont l’administration leur est confiée. C’est toujours de la même manière que le législateur a procédé en conférant des pouvoirs aux préfets, successeurs des administrations départementales ; c’est ainsi que les lois où il est question d’arrêtés réglementaires des préfets ont pour objet de leur permettre d’en faire, et non de le leur interdire. La pratique est fixée en ce sens que les préfets n’ont le pouvoir réglementaire que quand la loi le leur donne d’une manière spéciale. D’ailleurs les lois qui le leur donnent sont nombreuse et quelques-unes sont d’une application élastique.

Le préfet est compétent pour faire des règlements relatifs au maintien de la sûreté, de la salubrité et de la tranquillité publiques *. Il est compétent pour réglementer en matière de cours d’eau, de chasse, d’inhumations, de mines, de routes, etc.

Force exécutoire des arrêtés préfectoraux. — Kn principe, les arrêtés des préfets sont exécutoires par eux-mêmes. Mais ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois ou qui donneraient lieu aux réclamations des intéressés pourraient être annulés ou réformés par les ministres compétents (D. 25 mars 1852, art. 6).

Quatre observations devront compléter les indications qui précèdent : lo les arrêtés préfectoraux ne peuvent contredire la loi ni dans son texte, ni dans son esprit ; 2° ils ne peuvent contredire les règlements présidentiels ; 3° ils ne peuvent pas empiéter sur les attributions réglementaires des maires ; 4° les arrêtés réguliers ne peuvent être obligatoires qu’après publication. Aucune loi ne précise le mode de publication ; en pratique, on considère comme régu-

* C’est dans la loi du 22 déc. 1789, sect. HT, art. 2, § 9, conférant ce rôle aux administrations de département, qu’on trouve le principe du pouvoir de police attribué au préfet.

^ Les règlements de police des préfets ont pour sanction l’ai’t. 471-15" du C. pénal.

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