CHAPITRE II
lièrement publiés les arrêtés portés à la connaissance des intéressés par Taffichage ^ .
Voies de recours contre les actes des préfets. — Tous les actes du préfet sont susceptibles du recours gracieux devant le préfet luimême qui, sous réserve des droits acquis, peut toujours rapporter ses arrêtés ou ceux de ses prédécesseurs.
Les intéressés peuvent également déférer les actes du préfet au ministre compétent. C^est le recours hiérarchique. Ce recours n’est subordonné à aucune condition de délai. Son rejet donne ouverture au recours contentieux, pourvu toutefois que le recours hiérarchique n’ait pas été formé après les délais impartis pour l’exercice dudit recours contentieux
Le recours contentieux peut être exercé indépendamment de tout recours hiérarchique. Il se porte devant le Conseil d’État. Il se présente tantôt comme une requête tendant à la réformation de l’acte attaqué, tantôt comme une requête aux fins d’annulation. Ces distinctions seront l’objet de développements particuliers au livre JII, consacré à l’étude du contentieux administratif.*- — Exceptionnellement, le recours contentieux se porte en premier ressort devant le conseil de préfecture.
Enfin, la loi du 17 juillet 1900 (art. 3) a offert aux administrés un moyen de se pourvoir devant le Conseil d’État non plus contre les actes des préfets, mais contre leurs omissions, lorsqu’on prétend que ces omissions constituent la violation d’un droit.
Les auxiliaires du préfet. — Le préfet a pour auxiliaires le chef de cabinet, le secrétaire général, les bureaux, le Conseil de préfecture.
lo Le chef de cabinet. — Il joue dans la préfecture le même rôle que le chef de cabinet du ministre dans un ministère. Il prépare les
^ Est insuffisante, au contraire, la publicité qui résulte de l’insertion de l’acte dans le Bulletin des actes de la préfecture.
^ Lorsque le ministre, saisi d’un recours hiérarchique contre un arrêté préfectoral, s’abstient de répondre pendant quatre mois, ce silence est considéré comme équivalent à un refus et donne ouverture au pourvoi devant le Conseil d’État (V. déc. du 2 nov. 1864). Il faut toutefois pour que ce pourvoi soit recevable que le recours au ministre ait été intenté dans les deux mois impartis par la loi du 13 avril 1900 pour exercer le recours contentieux.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX
notes secrètes données aux fonctionnaires, ainsi que les renseignements politiques confidentiels. Il prépare les dossiers pour les propositions de récompenses honorifiques, croix, palmes académiques, médailles diverses : il est le secrétaire particulier du préfet.
Le chef de cabinet n^’a aucun rapport avec les bureaux ; il a un beau titre pour les gens de Textérieur ; un chef, cela suppose des gens à commander. Ordinairement, le chef de cabinet ne commande à personne ; mais il n^est commandé par personne autre que le préfet. Les préfets prennent pour chefs de cabinet qui ils veulent, sans conditions de capacité. Cette fonction est un poste d^attente qui mène d’ordinaire aux sous-préfectures.
2° Le secrétaire général. — Créés dans chaque préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII, supprimés et rétablis à plusieurs reprises, les secrétaires généraux sont présentement nommés par le chef de ri^tat, sans conditions de capacité ; à titre exceptionnel, il y a deux secrétaires généraux au lieu d’un seul dans les préfectures des régions atteintes par les événements de guerre (L. 19 mars 1918)
Les traitements des secrétaires généraux ont été élevés à 10,000, 12,000 et 15,000 francs par le décret du 8 janvier 1920.
Les secrétaires généraux ont des attributions propres et des attributions déléguées ; leurs attributions propres consistent dans la garde des papiers et dans la signature des expéditions. Ils remplissent les fonctions de commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture envisagé comme tribunal.
La loi attribue au plus ancien conseiller de préfecture l’intérim des fonctions de préfet quand le préfet est absent. Mais le préfet peutj s’il le préfère (et c’est ce qui se fait toujours en pratique), déléguer ses fonctions au secrétaire général. Si le préfet sort du département, la délégation doit être approuvée par le ministre de l’intérieur. Mais en dehors du cas d’absence, le préfet peut déléguer une partie de ses fonctions au secrétaire général.
Le secrétaire général absent est suppléé par le dernier conseiller de préfecture dans l’ordre du tableau (ord. 29 mars 1821).
3° Les bureaux des préfectures. — Ils sont sous la direction du secrétaire général. Les employés y sont répartis en divisions et
^ La loi qui rétablit un secrétaire général dans chaque préfecture est la loi du 21 juin 1865 (art. 5). — Pour l’époque antérieure, cf. ordonnances des 9 avril 1817, 1®*" août 1820, l®*" mai 1832 ; arrêté du gouvernement du 15 décembre 1848 ; décrets des 2 juillet 1853, 29 décembre 1854, l®*" mai 1858. — Il va deux secrétaires généraux dans le Rhône et dans chacun des déiDartements de l’Algérie (V. déc. du avril 1908).