CHAPITRE II
bureaux. Tous, même les chefs de division, sont nommés et révocables par le préfet ; leurs appointements sont modiques ; ils sont prélevés sur le fonds d’abonnement
Ces agents viennent d’obtenir, par la loi du 1®^ Avril 1920, le statut personnel qui leur était promis depuis 1910 (v. supra, p. 68).
40 Le Conseil de préfecture. — Créés par la loi du 28 pluviôse an VIII, les conseils de préfecture devaient constituer un tribunal de premier degré pour quelques litiges limitativement déterminés ; on les chargeait en outre de statuer sur les demandes en autorisation de poursuites formées par les communes. Par la suite, de nombreuses lois en firent un comité consultatif chargé d’éclairer le préfet de ses avis ; d’autres leur ^donnèrent quelques attributions individuelles.
Deux lois ont été édictées pour réglementer leur composition et leur fonctionnement. Ce sont les lois du 21 juin et du 22 juillet 1889. Cette dernière est spéciale à la procédure en matière contentieuse.
Composition et fonctionnement des Conseils de préfecture. — Ils se
composent de trois conseillers, sauf le conseil de préfecture de la Seine qui a neuf membres
Les conseillers de préfecture sont nommés et révocables par décret. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins ; ils doivent être en outre licenciés en droit ou avoir rempli, pendant dix ans, des fonctions rétribuées dans l’ordre administratif ou judiciaire, ou les for ctions de membre d’un conseil général ou de maire (L. 21 juin 1865, art. 2). Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi administratif et avec l’exercice d’une profession ou d’un mandat public
^ J’ai dit précédemment que la part des fonds d’abonnement affectée au personnel n’était plus laissée à la libre disposition des préfets. Ils doivent la répartir intégralement, mais ils peuvent faire cette répartition comme ils l’entendent.
Les conseils généraux ont pris l’habitude de voter, en faveur du personnel des supi^léinents aux fonds d’abonnement. Ces suppléments doivent être répartis par les préfets eux-mêmes. Les prétentions émises par les conseils généraux d’en déterminer l’emploi ont été déclarées illégales par le Conseil d’État. — V. G. d’État, 8 novembre 1873.
^ V. la loi du 23 mars 1878 pour la Seine. D’après la loi du 24 juin 1865, les trente-deux départements les plus importants avaient quatre conseillers de préfecture. La Chambre, en 1895, a invité le gouvernement à supprimer, par voie d’extinction, le quatrième conseiller de préfecture dans les départements ,où il existait. Cette suppression a été partout effectuée. Les conseils de préfecture de l'Algérie ont encore eu quatre membres jusqu’au décret du 22 juillet 1905.
3 Les conseillers de préfecture reçoivent, depuis le déc. du 8 janv. 1920, des traitements de 6,000, 7,000 ou 9,000 francs suivant la classe de la préfecture
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS CÉNÉRAUX
Le conseil de préfecture a pour président de droit le préfet. Cette disposition est critiquable, puisque le préfet peut être ainsi juge des pourvois qu’il forme au nom du département, ou des pourvois qu’on forme contre les actes de son administration. On a fréquemment proposé de modifier cette situation et de donner aux conseils de préfecture un président spécial On l’a même fait pour le conseil de préfecture de la Seine (décret du 17 mars 1863). Pour les autres départements, un décret désigne chaque année l’un des conseillers pour remplir les fonctions de vice-président du conseil. En fait, c’est le vice-président qui préside '.
Le conseil de préfecture n’est constitué comme corps que si trois de ses membres sont présents. Le préfet, s’il assiste aux séances, compte dans ce nombre de trois. En cas d’insuffisance pour cause d’empêchement dûment constaté, les membres restants se complètent par l’adjonction d’un conseiller général ’.
Il y a auprès de chaque conseil un secrétaire-greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture.
Attributions du Conseil de préfecture. — Elles sont juridictionnelles ou administratives.
a) Les conseils de préfecture sont une juridiction administrative d’exception : leur compétence est limitée à la connaissance des litiges dont l’examen leur est attribué par la loi de l’an VIII et par un certain nombre de lois postérieures \
à laquelle ils appartiennent. Le vice-président du conseil a une indemnité supplémentaire de 1,000 francs. Les décrets des 27 mars 1852, 15 avril 1877 et 22 mars 1887 permettent d’allouer aux conseillera de préfecture et aux secrétaires généraux, comme aux préfets et aux sous-préfets, des traitements de non-activité.
' La suppression de J a présidence du préfet a même été votée par le Corps législatif impérial en mai 1870, à l’unanimité. Les événements ont empêché ce vote de recevoir l’approbation du Sénat.
- Lorsque, par suite d’une délégation régulière, le secrétaire-général remplace le préfet absent, il ne peut pas le supidéer pour la présidence du conseil de préfecture. Ce rôle appïartient au vice-président.
^ V. arrêté du 19 fructidor an IX et le déc. du 16 juin 1808. — L’arreté de fructidor an IX dit que le conseiller général choisi pour suppléer un conseiller absent ou empêché sera désigné par les membres restants du conseil de préfecture. — Le décret du 16 Juin 1808 décide que dans le cas où tous les membres du conseil de préfecture seraient absents ou empêchés, ils seraient remplacés par des conseillers généraux choisis par le ministre de l’intérieur sur la présentation du préfet. Dans l’une et l’autre hypothèses, les conseillers^généraux qui appartiendraient en même temps à l’ordre judiciaire ne peuvent pas être choisis pour cette fonction.
Les arrêtés d’un conseil de préfecture complété par l’adjonction d’un ou plusieurs conseillers généraux doivent contenir l’indication des motifs qui justifient cette composition exceptionnelle. V. G. d’Ét., 9 août 1893, Bourgeois, Leb., 1 ' >
^ V. la troisième partie du traité.