‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 73 sur 405 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

b) Leurs attributions administratives sont les suivantes :

Ils constituent un comité consultatif chargé de donner des avis au préfet ; ces avis sont quelquefois obligatoires, en ce sens que le préfet est obligé de les prendre, non de les suivre ^ ;

2® Ils statuent dans certains cas sur les demandes des hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance, à Teffet d’être autorisés à ester en justice

Les conseillers de préfecture ont en outre des -attributions individuelles. Ils sont, dans certains cas, chargés de suppléer le préfet ; ils. peuvent être chargés de l’intérim des sous-préfets ; ils font partie d’un certain nombre de conseils, commissions ou comités divers (conseils de révision, etc.).

Les sous-préfets - — J’ai passé en revue les organes et les conseils qui, dans la première des subdivisions de l’État, donnent satisfaction aux intérêts généraux.

La deuxième subdivision est l’arrondissement, administré par un sous-préfet. Il a pour origine le district, créé en 1790 avec une administration calquée sur l’administration départementale, c’est-à-dire avec un Conseil de district, un Directoire de district, un Procureur syndic de district.

Le district est supprimé en l’an III ; on partage les attributions de son administration entre les municipalités et les autorités départementales, puis on rétablit cette subdivision en l’an VIII sous le nom d’arrondissement.

I^es sous-préfets sont nommés par le chef de l’État sans conditions de capacité ; leurs traitements sont de 15,000, 12,000 et 10,000 fr. \

^ V. notamment loi 10 mai 1838, ai t. 46 ; — 1. 3 mai 1S41, art. 12, 13, 26 ; — 1. dit 5 avril 1884, art. 65, 66, 72, 111, 149, etc...

I..’avis du conseil de préfecture est exigé, par rarticle 3 du décret de décentralisation du 25 mars 1852, pour toutes les affaires mentionnées au tableau C. (V. Dalloz, Code des lois pol. et adm,^ t. I, v® Département,, p. 332).

^ D'obligation de se munir d'une autorisation du conseil de préfecture pour ester en justice a été imposée aux communes par Tart. 4 de la loi du 28 pluviôse an VI II. Elle a été étendue par la loi du 7 août 1851, art. 9 et 10, aux hosp>ices et hôpitaux, et la jurisprudence en a fait ax)plication aux bureaux de bienfaisance. Dexjuis la loi du 8 janvier 1905, cette intervention des conseils de préfecture en matière d'autorisation de plaider n'existe plus que dans des hypothèses exceptionnelles. Il faut supposer qu'il s'agit d'instances que veulent engager les établissements communaux de bienfaisance, contrairement à ravis du conseil municipal (V. art. 3 de la loi du 8 janvier 1905).

^ Bibliographie : Bllzlt, Les attributions des sous-préfets,

^ Art. 4 du déc. du 8 janv. 1920. V. supia, les avantages particuliei's accordés

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÈtMÉRAUX 157

On a vu que les préfets ont une double physionomie. Ils sont chefs des services dhntérêt général dans le département ; ils sont en outre pouvoir exécutif pour les décisions des conseils généraux et représentants du département personne morale.

Les sous-préfets n’ont rien dans leurs attributions qui rappelle cette dernière fonction des préfets, parce que l’arrondissement n’est pas une personne morale et n’a qu’une autonomie presque nulle. La seule liberté laissée à l’arrondissement consiste en effet à répartir entre les communes l’impôt direct que le conseil général lui assigne.

Les sous-préfets ont au contraire dans l’arrondissement à peu près les mêmes catégories d’attributions qu’ont les préfets envisagés comme les chefs de département. Ils sont les agents du préfet /Comme le préfet est l’agent du ministre ; sur certains points très exceptionnels, ils sont investis d’une autorité propre \

Leur rôle comme agents du préfet était utile lors de leur création ; les moyens de communication entre les communes et le chef-lieu étaient encore rudimentaires ; il était nécessaire de rapprocher l’administration des administrés. Les sous-préfets étaient alors ce que sont les succursales par rapport à une maison de commerce. Les succursales sont inutiles quand il est infiniment simple de se rendre à l’établissement principal.

C’est ce qui est advenu à l’égard des sous-préfectures. Comme bureaux de réception et de transmission des affaires, elles ne servent plus à grand’ chose. Les sous-préfets servent-ils au moins en allégeant, par les actes pour lesquels ils ont un pouvoir propre, les attributions du préfet ? De ces actes, le nombre a été augmenté en 1861, mais sans devenir suffisant pour justifier l’existence de ces fonctionnaires : nomination de répartiteurs des contributions, nomination des préposés d’octroi, délivrance de permis de chasse, etc., tout cela ne nécessiterait vraiment pas un rouage de plus à une machine déjà compliquée.

aux sous-préfets en ce qui concerne les pensions de retraite et les traiteineiits de disponibilité, p. 132.

Le décret du 9 oct. 1911 rétablitvla division en classe des sous-préfectures (et non plus des sous- préfets). Il permet d'attribuer aux sous-préfets qui ont été maintenus pendant un certain nombre d'années dans la même résidence des avancements personnels.

* Les sous-préfets sont investis d'un pouvoir propre pour agréer les gardes champêtres (loi 5 avril 1884, art. 102) et les gardes particuliers (G. forest., art. 117) ; — pour nommer les répartiteurs des contributions directes (loi du 5 avril 1884, art. 51) ; — pour autoriser l'exploitation des tourbières (1. 21 avril 1810, art. 84) ; — ils statuent sur une liste d'affaires énumérées dans l'article 6 du déc. du 13 avril 1861, etc...

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