CHAPITRE II
Aussi a-t-on fréquemment émis ropinion que les sous-préfectures devaient être supprimées ; c^est ce qui aurait été fait si les souspréfets n’avaient, au point de vue électoral et politique, un rôle important. Que faut-il penser de ces velléités de suppression ? Logiquement, c’est une mesure inverse qu’il faudrait prendre ; il y aurait lieu, non de supprimer, mais d’utiliser les sous-préfets en élargissant considérablement leur pouvoir de décision propre. Pour un grand nombre d’affaires, le préfet n’agit que sur la proposition du sous-préfet, affaires sans importance qui se règlent par une signature donnée au bas d’un acte qu’on ne lit pas. Pourquoi ne pas dispenser le préfet de la signature en laissant au sous-préfet le soin de la donner sous sa responsabilité ?
En pratique, on comprend cependant qu’on hésite. L’ingérence inévitable des hommes politiques dans l’administration préfectorale est un mal ; il est regrettable que les députés soient, pour trop de choses, maîtres tout-puissants des administrateurs de leur département. Ils seraient encore plus puissants si les décisions à obtenir devaient émaner d’un modeste sous-préfet ^
Actes des sous-préfets. — Ce ne sont jamais des règlements. Ce sont des arrêtés exécutoires par eux-mêmes dans le cas exceptionnel où le sous-préfet a un pouvoir propre, mais toujours susceptibles d’annulation par le préfet.
Les actes des sous-préfets peuvent être l’objet de tous les recours admis contre les actes des préfets, — recours gracieux, recours hiérarchique, ou recours contentieux.
Les maires, représentants des intérêts généraux. — Quelques mots suffiront pour définir le rôle des maires comme représentants des intérêts généraux.
^ En 1886, la Chambre a voté la suppression des sous-préfets ; ce vote de principe n"a pas eu de suites* Un projet du gouvernement, présenté le 17 janvier 1887 et réduisant à 66 le nombre des sous-préfectures, n^a même pas été discuté. Une nouvelle démonstration dans le même sens a été faite par la commission du budget en novembre 1899. La Chambre, le 30 octobre 1903, a voté la sup-r pression des sous-préfectures et réduit à 10,000 francs, à titre d’indication, les crédits proposés pour les services départementaux (V. Déb. pari.. Ch., 1903.
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ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX
Ils sont chargés, sous l’autorité de V administration supérieure :
1° de la publication et de Fexécution des lois et règlements ;
2° de Texécution des mesures de sûreté générale ;
3° de fonctions spéciales qui leur sont attribuées par de nombreux X textes
Ils exercent en outre, sous l’autorité des procureurs généraux, les )î fonctions d^officiers de police judiciaire et, dans certains cas, les >1 fonctions de ministère public près le tribunal de simple police
Le préfet, chargé de veiller à Fexécution par les maires des fonc- :ï tiens administratives qui leur sont confiées par les lois, intervient 6 de deux manières différentes. Tantôt, en effet, le maire est investi b d’un pouvoir propre en vue de raccomplissement d’un acte déter- 3 miné ; tantôt le maire apparaît seulement comme un agent du préfet, î Dans ce dernier cas, s’il y a négligence ou inaction du maire, le ï préfet peut agir personnellement à sa place. Il en sera ainsi notam- 1 ment pour l’exécution des mesures de sûreté générale. — S’agit-il au contraire d’un acte pour l’accomplissement duquel le maire est spécialement compétent, le préfet ne pourra substituer son action ï personnelle à celle du maire qu’ après avoir mis ce dernier en demeure y d’agir par lui-même. Souvent encore le préfet devra borner son intervention à la désignation d’un 'délégué qui sera chargé d’accomplir E l’acte à la place du maire. Il en sera ainsi, par exemple, quand un [ maire refusera d’inscrire un acte sur les registres de l’état civil, i ou quand il refusera de donner pour l’accomplissement d’un acte V administratif un avis exigé par la loi
J. off.^ p. 2424). Naturellement, le crédit a été rétabli par le Sénat et définitivement inscrit dans le bugdet de 1904. Enfin, dans la séance du 22 janvier 1906, la suppression des sous-préfectures a été une fois de plus décidée par la Chambre . par 300 voix contre 219. Ce vote n^a pas eu plus d'effet que les précédents (V. Déb. pari.. Ch., 1906, J. off., p. 110).
[ ^ Ils sont officiers de l'état civil ; ils participent à la rédaction des listes
électorales et président les bureaux de vote ; ils participent à diverses opérations concernant l'assiette et le recouvrement des impôts directs ; ils ont des attri- • butions en matière militaire (recrutement, logement des troupes, réquisitions, etc...) ; ils délivrent des certificats de vie pour les pensions, des certificats de bonne vie et mœurs ; ils président de droit un certain nombre de conseils, commissions ou comités ; ils participent à la surveillance des prisons, des asiles d'aliénés, des écoles, etc... ; ils reçoivent les déclarations en matière d'associations, de colportage de journaux, etc... V. Dalloz, Code des lois pol. et adm., v<> Commune^ t. I, p. 492.
^ V. G. inst. crim., art. 144. — Pour la tenue des registres de l'état civil, les maires sont placés tout à la fois sous la surveillance de l'autorité administrative et des tribunaux.
V. sur ces points le commentaire de l'art. 85 de la loi du 5 avril 1884.
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Le département a été précédemment envisagé comme subdivision administrative. Dans le présent chapitre, je Fétudie sous seconde physionomie, c^est-à-dire comme circonscription autonome h
§ !*>'. — Notions historiques sur l’autonomie départementale
J^ai indiqué les origines du département Il existe depuis 1790. Conçu d’abord comme circonscription presque complètement autonome, il perd cette autonomie par la loi du 28 pluviôse an VIII. La loi de Fan VIII, en effet, institue bien à côté du préfet un conseil général qui sera son auxiliaire dans Fintérêt du département comme le conseil de préfecture est son auxiliaire dans Fintérêt de F État. Mais les conseillers généraux ne sont pas élus ; c^est le Gouvernement qui les nomme. Ils n’ont qu’un pouvoir très limité. Leur rôle se borne à répartir entre les arrondissements le contingent fictif des contributions directes assignées au département par le pouvoir législatif, à voter le budget départemental, à exprimer leur opinion sur les besoins du département
^ Bibliographie : Dalloz, Code des lois poL et adm,, v® Organisation départementale ; — Rép. Béquet, Département, par Boxjffet et Périer ; — Marie, De V administration départementale ; — Aucoc, Conférences, 3® éd., t. I, p. 225 à 283 ; — Des conseils généraux, interprétation de la loi du 10 août 1S71, 2 vol. anonymes, Berger-Levrault, 1878 et 1890. Ces volumes sont un recueil de lois, décrets, circulaires, avis, décisions ministérielles, arrêtés, etc.
^ V. supra, p. 142.
^ V. loi du 28 pluviôse an VIII, art. 6. — Arr. .des consuls du 25 vend, an X* Les conseils généraux du Consulat ne sont guère que des auxiliaires de Padministration préfectorale. Jusqu'à 1805, il n'y a pas à proprement parler de budget départemental. Les dépenses des services départementaux, y compris les dépenses d'intérêt général, sont couvertes par des centimes additionnels aux contributions directes. On les divise en deux catégories, les dépenses fixes et les dépenses variables.
Les dépenses fixes sont principalement les traitements des fonctionnaires de tout ordre. Les ministres en sont ordonnateurs.
Les dépenses variables sont payées sur des crédits mis mensuellement à la disposition des préfets. Ce sont les préfets qui en ont l'ordonnanpement, sous le contrôle des conseils généraux (Cire, du 16 ventôse an IX et arr. du 25 vendém. an X, art. 7). Elles comprennent les frais d'assistance aux enfants abandonnés.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX 161
^^Les libertés départementales restaurées en 1833. — ■ C’est la monarchie de Juillet qui a restauré l’autonomie départementale. La promesse en est faite dans la charte Elle est tenue par les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai 1838.
^;^j^La premièie établit l’élection comme mode de recrutement des conseils généraux ; la seconde précise, et élargit leurs attributions. On considère que la personnalité du département est implicitement reconnue depuis 1811, époque où on lui attribue la propriété de certains biens, pour lui imposer la charge de les entretenir.
Désormais la personnalité du département est formellement reconnue ".
Les départements pourront désormais emprunter. La grande opération de classement et de création de la voirie vicinale s’effectue avec leur concours et leur donne en fait une importance qu’on ne leur avait jamais vue. Leurs pouvoirs restent cependant très limités. Toutes les délibérations qui ne sont pas prises en matière de contributions directes (délibérations dites alors souveraines) restent soumises à l’homologation du gouvernement.
Développement de l’autonomie départementale. — L’autonomie départementale a été largement accrue en 1866 d’abord, puis en
J’ai signalé les décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861 qui
rentretien des tribunaux, des prisons et des prisonniers, ^entretien des dépôts de mendicité, les frais de justice, etc... Le conseil n"a aucune initiative. Mais si les préfets font des économies sur les crédits qui leur sont affectés à ce titre, ils sont autorisés à les employer pour Tamélioration des services départementaux.
A partir de 1805 (1. du 2 vent, an XIII, art. 34), le conseil général a le pouvoir d'augmenter ces crédits dans une faible mesure, et il pourra utiliser ce qui en restera pour construire des chemins ou des canaux, pour entretenir les monuments publics, pour subventionner les cultes, etc... C'est l'embryon du budget départemental, et la loi du 2 ventôse an XIII est la première mesure de décentralisation au profit du département.
Pour la première fois, la loi de finances du 17 août 1828, art. 6, ordonne l'impression annuelle des budgets réglant l'emploi des centimes additionnels déx^artementaux. La loi du 2 Juillet 1862, art. 32, consacre un état particulier dans le budget de l'État aux crédits affectés aux dépenses départementales et spéciales. C'est le budget sur ressources spéciales. La loi du 18 juillet 1892 est le terme de cette évolution. Depuis cette date, les budgets départementaux et communaux sont entièrement séparés, les finances départementales sont complètement distinctes des finances de l'État.
^ Art. 69 : « Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus bref délai possible aux objets qui suivent... 7® des institutions départementales et municipales fondées sur le système électif ».
On considère que la personnalité du département est implicitement reconnue depuis 1811, époque où on lui attribue la propriété de certains biens, pour lui imposer la charge de les entretenir.