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CHAPITRE III

étendaient les pouvoirs des préfets. On les avait intitulés, à tort, décrets de décentralisation. La décentralisation est le fait, de conférer plus largement aux départements et aux villes la liberté de s’administrer eux-mêmes. En élargissant les pouvoirs des représentants de l’autorité centrale, on ne décentralise pas, on déconcentre.

Au contraire, c’est bien de décentralisation qu’il s’agit en 1866 et en 1871. La loi du 18 juillet 1866 contient une longue énumération d’affaires sur lesquelles, désormais, les conseils généraux statueront définitivement, sauf le droit réservé au chef de l’État d’annuler leurs délibérations, pour violation de la loi, par un décret pris dans la forme des règlements d’administration publique. De plus, parmi les délibérations pour lesquelles l’assentiment du gouvernement reste nécessaire, il en est quelques-unes, exceptionnelles d’ailleurs, pour lesquelles l’approbation tacite suffira

La loi du 10 août 1871 accentue la décentralisation par trois ordres de dispositions :

1° Elle augmente le nombre des matières sur lesquelles sont admises les décisions définitives -.

2° Les délibérations sur d’autres objets restent, en principe, soumises à l’agrément de l’autorité supérieure ; une division continue à être faite entre elles : pour les unes, l’agrément doit résulter d’une approbation formelle ; pour les autres, une approbation tacite résulte suffisamment du silence de l’autorité pendant trois mois à partir de la clôture de la session. Mais alors que la nécessité d’autorisation formelle était le droit commun avant 1871, c’est, depuis lors, la possibilité d’assentiment tacite qui l’est devenue. Le refus d’approuver devrait être affirmé dans un décret motivé suspendant l’exécution (art. 49).

3° Un rouage nouveau est créé : c’est la Commission départementale. Elle a pour objet d’établir sur l’administration du préfet un contrôle permanent des élus du département. Cette institution a été imaginée comme transaction entre les partisans du statu quo et ceux qui demandaient des mesures de décentralisation plus énergiques. J’ai déjà signalé une des mesures auxquelles on pensait : c’était d’enlever au préfet la charge de représenter le département pour l’attiibuer à un agent élu par le conseil général. Le conseil municipal choisit le maire ; le conseil général aurait choisi de même un administrateur de ce genre, indépendant puisque élu. Le préfet, à côté

* V. la loi du 18 juillet 1886, art. 1«* *’, dernier paragi*aphe.

* Nous entendons par décisions définitives celles qui ne peuvent être annulées que pour violation des lois et règlements.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX

de lui, aurait été le représentant du pouvoir central et le chef des services qui ont pour objet les intérêts généraux. Cette proposition a été repoussée. On a repoussé également la proposition qui aurait obligé le gouvernement à choisir le préfet parmi les conseillers généraux. On s^est arrêté à la constitution de la commission départementale, chargée principalement de contrôler Faction du préfet dans la gestion des intérêts du département, pourvue en outre d^un certain nombre d"" attributions qui antérieurement étaient exercées par le préfet comme agent du gouvernement h

§ 2. — Le Conseil général, sa composition, son fonctionnement,

ses attributions

Composition des Conseils généraux. — H y u un conseil général par département ; il se compose d^autant de conseillers que le département comprend de cantons ; chaque canton élit un conseiller Les conditions d"" éligibilité sont les suivantes :

1 On avait même voulu aller plus loin et donner à la commission départementale une des attributions les plus importantes des préfets, la tutelle des communes. Une fois qu^on admet que le pays doit s'administrer lui-même, disait le rapporteur, le contrôle d'un corps électif inférieur ne doit être exercé que par un corps électif supérieur. Le gouvernement résista à cette innovation ; le ministre fit remarquer que la prétendue tutelle des communes n'était pas un contrôle destiné à protéger les communes et à seconder leurs administrateurs élus, mais seulement une surveillance pour mettre un frein aux empiétements possibles sur les attributions du pouvoir central et aux entreprises nuisibles, dans un intérêt particulier, à l'intérêt général. On a réservé pour le temps où l'on ferait une loi municipale à la question de la tutelle des communes. En 1884 la question n'a pas été reprise.

2 Le nombre des conseillers généraux des 89 départements de France, non compris le territoire de Belfort, varie ainsi entre 17 (Pyrénées-Orientales) et 67 (Nord). Cette différence, qu'évitait la loi de 1833 en fixant à 30 le nombre maximum des conseillei's généraux d'un département, ne présente aucun inconvénient. Quelques personnes pensent qu'il n'en est pas de même d'un autre résultat de la disposition admise en 1871 : l'importance de la population des divers cantons d'un même département peut présenter des écarts très considérables. Chaque canton cependant ne nomme qu'un conseiller général et il n'est tenu aucun compte du nombre différent des électeurs représentés. C'est le principe contraire qui prévaut pour les élections municipales et pour les élections législatives. On a plusieurs fois proposé de modifier à cet égard la législation de 1871 qui favorise les campagnes. A mon avis, cette considération en justifie le maintien. Cf. Dxjcrocq, Cours^ 7® éd., t. I, p. 192.

L'administration du teri'itoire de Belfort est fixée par le décret du 27 juin

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