LIVRE PREMIER CHAPITRE III
1° Il faut être inscrit sur une liste électorale quelconque ou justifier du droit à y être inscrit avant le jour de Félection.
2° Il faut être âgé de vingt-cinq ans accomplis.
3° 11 faut avoir une attache légale avec le département : ce peut être le dcmiciîe ou Finscription au rôle des contributions. I^a loi veut qu^’il n’y ait pas plus d’un quart des conseillers généraux domiciliés hors du département ; si cette proposition était dépassée, il y aurait élimination par tirage au sort (art. 6).
Les trois conditions indiquées sont nécessaires, mais ne sont ,pas suffisantes. La loi en effet a établi des cas d’inéligibilité et des cas d’incompatibilité entre le yiandat de conseiller général et différentes fonctions.
Cas d’inéligibilité. — IFinéligibilité est absolue si elle fait obstacle à Félection en quelque département que ce soit ; relative si elle ne s’oppose qu’à Félèction dans telle ou telle circonsciiption.
Il y a cinq causes d’inéligibilité absolue. Ne peuvent être élus :
fo Les citoyens pourvus d’un conseil judiciaire ’.
20 Les militaires en activité de service
30 Les membres des familles ayant régné sur la France
40 Le conseiller général déclaré démissionnaire pour avoir refusé de remplir une fonction qui lui était dévolue par la loi h
50 Le conseiller général condamné par application des art. 34 de la loi du 10 août 1871 et 258 du Code pénal “.
Les cas d’inéligibilité relative, énumérés dans l’article 8 de la loi, s’appliquent à des fonctionnaires d’ordres divers et ont pour but d’empêcher qu’il soit fait abus par ceux-ci, en vue de s’assurer des suffrages, du pouvoir que leurs fonctions leur donnent ; les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, les magistrats titulaires des cours et tribunaux, les commissaires et agents de police, les ingénieurs des ponts et des mines, les recteurs, inspecteurs d’académie, inspecteurs primaires, les agents comptables des administrations financières, les directeurs et inspecteurs des postes et des manufactures de tabac, les agents des forêts, les vérificateurs des poids et mesures ne peuvent pas être élus dans les dépar-
Art. 7, loi du 10 août 1871.
^ Loi du 23 juillet 1891, modifiant l’art. 8 de la loi du 10 août 1871.
2 Loi du 22 juin 1886, art. 4.
^ Cette inéligibilité ne dure qu’une année (art. 3, loi du 7 juin 1873).
® L’art. 34 de la loi de 1871 prohibe toute réunion des conseillers généraux hors des réunions prévues ou autorisées ; l’infraction à cette disposition est assimilée à l’usurpation de fonctions, délit prévu et puni par l’article 258 du Code pénal. L’inéligibilité qui résulte de cette condamnation dure trois années.
ADMINISTRATION UES INTÉRÊTS RÉGIONAUX
tements, ressorts et circonscriptions cù ils exercent leurs fonctions
Cas d’incoTnpalibilité. — Les cas d’incompatibilité ressemblent aux cas d’inéligibilité relative en ce ciu’ils supposent comme eux Texercice de certaines fonctions. Ils en diffèrent en ce qu’ils n’empêchent pas d’être élu ; ils obligent seulement l’élu à se démettre de son mandat ou de la fonction avec laquelle ce mandat ne saurait se cumuler.
Il y a trois cas d’incompatibilité absolue : les préfets, sous-
préfets, secrétaires généraux, commissaires et agents de police, inéligibles dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, peuvent être élus dans une autre circonscription ; mais ils ne |yeuvent remplir leur mandat de conseiller général qu’à la condition d’abandonner leur fonction -. — Nul ne peut être conseiller général dans plusieurs départements ■\ — 3° Nul ne peut être membre d’un conseil général et d’un conseil d’arrondissement 3
Il y a trois cas d’incompatibilité relative. Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le dé}>artement : avec les fonctions
d’employé de la préfecture ou d’une sous-préfecture ; — 2° avec toute fonction salariée ou subventionnée sur les foiids départementaux ; — 3° avec toute entreprise de services départementaux 3
Gratuité des fonctions de conseîîier générai. — Elle n’est affirmée par aucun texte ; mais la gratuité des fonctions électives est un pi'incipe ancien de notre droit public. En outre, toutes les propositions faites aux Chambres en vue de l’allocation d’une indemnité aux conseillers généraux ont été repoussées ‘3
La loi de finances du 27 février 1912 (art. 38) a fait cependant une brèche à cette règle. Elle décide que les conseillers généraux et les conseillers d’arrondissement autres que les sénateurs et les députés pourront recevoir des indemnités de déplacement et de séjour lorsqu’ils seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence
^ L'inéligibillté cesse d'ailleurs dès que cesse sa cause. Il n'y a ici rien de semblable à ce qu'a édicté, pour les élections législatives, la loi du 30 novembre 1875.
- Loi du 10 août 1871, art. 9.
Loi du 10 août 1871, art. 11.
^ Loi du 22 juin 1833, art. 21.
^ Loi du 10 août 1871, art. 10.
® V. sur la question : Ch. Roussel, Rev. du dr. piib.^ 1900, t. XIV, p. 5. — Cf. Boucard, Les finances locales^ etc., Rev. de science et de lég. fin., 1903, t. I, p. 106. — L. Rollaisid, chronique, dans la Revue du droit public, 1012, p. 360.
^ Le règlement d'administration publique du 25 mai 1912 fixe l'indemnité de déplacement à 0 fr. 10 par kilomètre parcouru ; l'indemnité de séjour varie entre 12 et 20 fr. par jour, suivant la population des chefs-lieux^