‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 77 sur 405 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Elections au Conseil général. — Les conseillers généraux sont élus au suffrage universel ; la convocation des électeurs est faite par décret quinze jours à Tavance ; Félection doit avoir lieu un dimanche; lorsqu’un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant. Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

Contentieux des élections. — La loi de 1871 avait confié aux conseils généraux eux-mêmes la vérification des pouvoirs de leurs membres h Cette assimilation des conseils généraux aux assemblées politiques souleva des critiques assez vives pour qu’on y renonçât en 1875. C’est au Conseil d’État que sont aujourd’hui déférées les réclamations contre les élections départementales.

Ces réclamations peuvent émaner des électeurs, des candidats évincés, des membres du conseil général, du préfet. Les réclamations des particuliers peuvent être formulées dans les dix jours qui suivent le recensement des votes ^ ; celles du préfet dans les vingt jours à partir de la réception des procès-verbaux des opérations électorales. Le préfet ne peut formuler de protestation qu’en invoquant l’inobservation des conditions ou formalités légales

La réclamation contre une élection départementale n’est pas suspensive de l’exercice du mandat. Il se peut en effet que la contestation soulève des difficultés dont la solution se fera attendre. Il

t La loi du 22 juin 1833 attribuait le contentieux de ces élections aux conseils de préfecture, sauf recours au Conseil d’Ktat.

^ La réclamation peut se faire par déclaration consignée au procès-verbal. Si Lon n’a pas eu recours à ce moyen de protestation, il suffit de déposer dans les dix jours une requête sur papier libre, sôit au secrétariat général de la préfecture, soit au secrétariat général du Conseil d’État. Cette requête est dispensée des formalités de l’enregistrement et de la légalisation ; elle doit contenir l’exposé sommaire des faits et moyens et les conclusions des protestataires. Si elle est déposée à la préfecture, le préfet doit la transmettre au Conseil d’État dans les dix jours qui suivent. Le président de la section du contentieux, par une ordonnance de soit-communiqué, prescrit la notification de la protestation à l’intéressé. Cette notification, d’après l’article 15, 1. 10 août 1871, devrait être faite dans le mois ; en pratique, ce délai trop court est toujours dépassé ; le Conseil d’État a jugé un grand nombre de fois que cette infraction au texte n’emportait aucune déchéance. V. Dalloz, Code des lois poL et adm.^ v® Elections ^ t. I, 13. 1169. — La partie intéressée peut, dans un délai qui est imparti par la section du contentieux, formuler une défense écrite, sans frais. L’affaire est jugée dans les trois mois, sans ministère d’avocat, en section. V. art. 16, 1. 10 août 1871, modifiés 1. 31 juillet 1875.

3 Les réclamations des particuliers peuvent, au contraire, avoir pour base des faits de pression administrative ou de corruption électorale.

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en sera notamment ainsi quand elle fera naître des questions préjudicielles, questions de capacité, de nationalité, d’âge, etc. Ces questions-là sont de la compétence des tribunaux judiciaires. Bien que la procédure sommaire leur soit applicable, si le conseiller dont l’élection est attaquée devait s’abstenir de siéger jusqu’à la fin du procès, on risquerait de voir un canton sans représentant pendant plusieurs années.

Durée du mandat de conseiller général. — Vacances accidentelles.

— Le mandat de conseiller général est de six ans. Les conseils généraux sont renouvelables par moitié de trois ans en trois ans. Le roulement des séries se fait en même temps dans toute la France ^

Le conseil général doit toujours être au complet. Si une vacance se produit, elle doit être immédiatement comblée, sauf si le renouvellement de la série à laquelle le siège appartient devait avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil.

Les vacances peuvent se produire par décès, par démission volontaire, par démission forcée. La démission doit être adressée au président du conseil général ou de la commission départementale, qui avertit immédiatement le préfet.

La démission forcée a lieu dans trois cas ; 1° s’il survient pour- un conseiller général une cause d’incapacité ou d’incompatibilité ; cette démission est alors prononcée par le conseil général ^ ; — 2° lorsqu’un conseiller manque sans excuse à toute une session ordinaire, la démission, dans ce cas, pourra être prononcée dans la dernière séance ® ; — 3° lorsqu’un conseiller général a refusé d’accomplir

’ Il peut arriver qu'suri conseil général soit dissous. Dans ce cas, il y a renouvellement complet. Pour rétablir le roulement, à la session qui suit l"' élection on répartit les cantons en deux séries en faisant en sorte que chaque série, contienne à peu près autant de cantons de chaque arrondissement. Les deux séries ainsi constituées, on tire au sort. La première ne fera que le temps qui reste à courir dans la période triennale dans laquelle on se trouve ; Tautre, trois ans de plus.

^ Le texte où se trouve cette disposition a été écrit à une époque où le contentieux des élections appartenait au conseil général lui-même et non, comme depuis 1875, au Conseil d’État. Sans doute on n’a pas pu déduire de la loi de 1875 que désormais le conseil général n’aurait plus le droit de prononcer la démission forcée d’un ce ses membres devenu incapable ou inéligible. Mais on en a déduit au moins que la démission prononcée pouvait de la part de l’intéressé être l’objet d’un pourvoi au Conseil d’État, et encore que le refus de prononcer la démission pouvait être déféré à la même assemblée.

s Même observation que ci-dessus quant à la date où le texte a été rédigé, mais non même conclusion. Sans doute on reconnaîtra à l’intéressé le droit de déférer au Conseil d’État l’acte qui le déclare démissionnaire, s’il prétend qu’il avait une excuse valable. Mais un refus du conseil général de déclarer démis-

une fonction qui lui est assignée par la loi (membre d’un conseil de révision, suppléant d’un conseiller de préfecture, etc.) ; la loi du 7 juin 1873 permet alors au gouvernement de faire déclarer le conseiller démissionnaire par le Conseil d’ État statuant au contentieux.

Lorsqu’un siège est vacant au conseil général, les électeurs doivent être convoqués dans les trois mois.

Fonctionnement des conseils généraux. — Sessions. — Bureau. — Règlement intérieur. — Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires ; la première commence le deuxième lundi après Pâques ; la seconde, le premier lundi après le 15 août ; toutefois, la loi du 9 juillet 1907 permet aux conseils, dans leur session de Pâques, de reculer'^ l’ouverture de la seconde session jusqu’au 1®^’ octobre. C’est dans la seconde session que le budget est voté et que les comptes sont rendus. Aussi peut-elle durer un mois ; la première session ne dure que quinze jours au plus

Ces conseils généraux peuvent tenir en outre des sessions extraordinaires, soit sur convocation du chef de l’État, soit sur convocation du préfet, à la demande des deux tiers au moins des membres de l’assemblée. Klles durent huit jours au plus

Le bureau du conseil est nommé au début de la session d’août ; il se compose d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de secrétaires, tous désignés à l’élection sous la présidence du doyen

sionnaire un conseiller absent sans cause ne saurait être Tobjet d’un pourvoi : il s’agit là d’une question disciplinaire laissée à la discrétion du conseil général.

^ L. du 10 août 1871, art. 23, modifié par la loi du 12 août 1876. — Dans le cas où la seconde session est retardée, elle doit être close au plus tard le 8 octobre.

2 L’art. 24 de la loi du 10 août 1871 dit que si les deux tiers des conseillers ont adressé au président une demande écrite de convocation, « le président est tenu, d’en donner avis immédiatement au préfet qui devra convoquer d’urgence ». Si cependant le préfet s’abstenait d’observer ce texte et ne convoquait pas, la session ne pourrait pas être légalement tenue. Les conseillers généraux n’auraient pas d’autre ressource que le recours au ministre et la pétition aux Chambres.

Il faut ajouter aux deux cas de sessions extraordinaires indiqués au texte une hypothèse (controversée d’ailleurs) où les conseils généraux devraient se réunir de plein droit ; c’est en application de la loi du 15 février 1872 (loi de Tréveneuc), qui leur prescrit de s’assembler immédiatement s’il arrivait que le Parlement fût illégalement dissous. — La loi Tréveneuc a-t-elle été virtuellement abrogée par la Constitution ? M. Esmein, Dr. const,, éd., p. 859, se prononce pour r«affirmative, — - Contra^ Dugtjit, Traité de dr, const.y t. II, p. 430*

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d’âge. Le bureau élu au mois d’août reste en fonctions jusqu’à la session d’août de l’année suivante *.

Le conseil fait son règlement intérieur sur tous les détails de son fonctionnement qui ne sont pas réglés par la loi elle-même (art. 26).

Il ne pourrait pas, sans excéder ses pouvoirs, adopter une méthode de travail où il ne serait pas tenu compte du rôle assigné par la loi au préfet, comme collaborateur du conseil pour l’administration départementale.

Une règle importante, à cet égard, est contenue dans l’art. 3 de la loi : (( Le préfet est chargé de l’instruction préalable des affaires qui intéressent le département... ». On en a déduit que le conseil ne pouvait se saisir spontanément d’aucune affaire. Tout au plus peut-il émettre le vœu d’en être saisi par le préfet

Comparaison entre les sessions ordinaires et extraordinaires. — Je

signale quatre règles principales communes aux deux catégories de sessions : Le préfet et le secrétaire général ont le droit d’entrée au

conseil sauf pour l’apurement des comptes ; ils peuvent intervenir dans les discussions.

2° Les séances du conseil sont publiques ; un procès-verbal en est mis à la disposition de la presse ; tout électeur ou contribuable du département a le droit d’en obtenir communication sans déplacement et d’en prendre copie ; il en est de même des délibérations (art. 32).

3° Toute délibération exige la présence de la moitié plus un des conseillers. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est remise au lundi suivant. On peut alors délibérer sans le quorum.

4° Les scrutins sont publics (c’est-à-dire avec indication des votes) si le sixième des conseillers présents le demande. Les votes sur les nominations sont toujours secrets.

Les différences entre les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires sont les suivantes : 1° le mode de convocation n’est pas le même ; l’ouverture des sessions ordinaires ayant une date légale, aucune convocation spéciale n’est nécessaire ; il n’y a pas de réunion extraordinaire sans convocation spéciale du préfet ® ; 2® la durée

• Sous le second empire, les bureaux des conseils généraux étaient choisis par le chef de l’État parmi les conseillers (1. 7 juillet 1852). Cependant, la loi du 26 juillet 1870, votée sur la proposition de MM. Magnin et Bethmont, a admis l’éligibilité des présidents, vice-présidents et secrétaires.

^ La publicité des séances des conseils généraux a été introduite par la loi du 10 août 1871. A titre exceptionnel, sur la demande de cinq membres, du président et du préfet, le conseil général peut décider qu’il se réunira en comité secret. fy. La convocation spéciale n’a d’ailleurs pas la valeur d’une autorisation ; elle-

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