‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 78 sur 405 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

des deux catégories de sessions est différente ; 3° elles diffèrent quant à Télection du bureau ; 4° elles diffèrent encore en ce que Tassiduité exigée aux sessions ordinaires ne Test pas pour les autres ; 5° elles diffèrent enfin quant aux attributions, ainsi que cela sera ultérieurement expliqué.

Sanctions des règles sur le fonctionnement des conseils généraux. —

Il y en a deux : 1° la nullité des délibérations ; 2° la dissolution de rassemblée.

La nullité des délibérations sera prononcée dans deux cas :

1° Toutes les délibérations d’un conseil général relatives à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nulles. La nullité est prononcée par décret dans la forme des règlements d’administration publique. Elle peut être demandée à toute époque et par toute personne.

2° Le conseil général ne peut pas délibérer hors des sessions régulières. Ici la nullité est prononcée par le préfet dans un arrêté motivé. Le préfet doit prendre des mesures nécessaires pour que les conseillers se séparent ; s’ils résistent, il doit provoquer contre eux l’application de l’article 258 du Code pénal. Ce texte punit de deux à cinq ans de prison l’immixtion dans les fonctions publiques

L’autre sanction des règles indiquées est la dissolution du conseil général (art. 35).

La procédure de dissolution diffère suivant que cette dissolution • intervient pendant les sessions ou hors des sessions des Chambres.

Si elle intervient pendant les sessions des Chambres, le chef du pouvoir exécutif doit en rendre compte aux Chambres dans le plus bref délai : une loi fixe alors la date des élections et dit si la commission départementale conservera son mandat ou si le gouvernement sera autorisé à nommer une commission provisoire.

Si la dissolution intervient hors des sessions des Chambres, un décret motivé suffit. La convocation des électeurs doit être faite pour le quatrième dimanche qui suit la dissolution.

n’exige pas un arrêté préfectoral. Elle se fait par simple lettre individuelle indiquant le jour et l’heure de la réunion (Décis. min. int., 8 juin 1874). — La convocation doit être accompagnée d’un ordre du jour ; le conseil ne peut délibérer que sur les questions qui y sont prévues (Avis C. Ét., 8 mars 1888).

‘ On sait déjà que tout conseiller condamné par application de cette disposition est inéligible pendant trois ans.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX

Attributions des conseils généraux ; leur classification diaprés leur nature. — Pour classer les attributions des conseils généraux on peut se placer soit au point de vue des rôles divers que ces assemblées sont appelées à jouer, soit au point de vue de la portée de leurs délibérations.

Au premier point de vue, on constate que les fonctions des conseils généraux sont de quatre catégories différentes :

1° Ils sont investis, pour certaines matières fiscales, d’une autorité réglementaire limitée. C’est à ce titre qu’ils effectuent entre les arrondissements la répartition de quelques-uns des anciens impôts directs qui servent encore de base aux centimes additionnels perçus au profit des départements et des communes C’est à ce titre également qu’ils fixent la valeur de la journée de travail pour la détermination de la contribution personnelle et de l’impôt des prestations -.

‘ Les anciens impôts directs se divisaient en impôts de quotité et impôts de répartition. Les impôts de quotité étaient perçus cVaprès des tarifs proportionnels aux revenus sur lescpiels ils sont assis. Ils comprenaient la contribution foncière, les patentes et les taxes assimilées aux contributions directes. — Les impôts de répartition étaient ceux dont le total, fixé par la loi de finances, était réparti par le législateur entre les départements, par les conseils généraux entre les arrondissements, par les conseils d’arrondissement entre les communes, par les commissions de répartiteurs entre les contribuables. — l.a répartition continue à se faire en vertu de Lart. 44 de la loi du 31 juillet 1917, mais à titre fictif, le ])rincipal fictif ainsi établi servant de base aux centimes additionnels départementaux et communaux.

^ L. du 21 avril 1832, art. 10 : < La taxe personnelle se comxDOse de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, déterminera le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune sans pouvoir le fixer au-dessus de 0 fr. 50 ni au-dessous de 1 fr. 50 ». LMmpôt des prestations est une des ressources utilisées x:)our la création et Lentretien des chemins vicinaux.

On a considéré parfois ces fonctions des conseils généraux comme une délégation du pouvoir législatif ; on en a déduit cjue les délibérations prises en ces matières étaient souveraines. On peut invoquer en ce sens l’autorité de Vivien, qui écrivait dans le rapport sur la loi de 1838 : Le conseil général prononce sur les questions qui lui sont soumises, tantôt comme délégué du pouvoir législatif, tantôt comme représentant légal du département, tantôt comme conseil du gouvernement ».

Je repousse cette opinion, parce que je ne puis voir des actes législatifs dans les mesures sus-indiquées. Les actes législatifs sont ceux par lesquels le pouvoir compétent établit des principes nouveaux ou des règles de conduite obligatoires pour tous les citoyens ; des mesures particulières qui n’ont pas ce caractère, le vote d’un budget, l’acceptation d’un compte, la déclaration d’utilité publique d’un travail à entreprendre peuvent revêtir la forme de lois ; quant

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