CHAPITRE III
2° I.e conseil général délibère sur tontes les questions d'intérêt départemental ; il est chargé de décider toutes les mesures relatives T à la création et à l'entretien des routes départementales et des prin- q cipaux chemins vicinaux, à la création des chemins de fer d'intérêt ê local, à l'entretien des édifices départementaux (préfectures, tribu- H naux, prisons, casernes de gendarmerie, écoles normales d'institu- ù teurs, etc.) ; au fonctionnement des services départementaux d'as- -8 sistance, (services des enfants assistés, de l'assistance médicale gra- £ tuite, de l'assistance aux vieillards, aux femmes en couches, aux X familles nombreuses, asiles d'aliénés, dépôts de mendicité); à la gestion du domaine privé départemental, etc. Il exerce un contrôle a sur l'administration préfectorale et sur l’emploi, par le préfet, J des crédits qu’il vote annuellement ; il fixe les centimes additionnels ^ aux contributions directes qui seront perçus pour le département ; ; il décide, enfin, s'îl y a lieu, l'émission des emprunts départemen-» taux.
3° I^e conseil général, pour certaines matières, est le tuteur des a administrations municipales, ou le collaborateur, à cette fin, des ê représentants du pouvoir central. C'est ainsi qu'il fixe le maximum i des centimes extraordinaires que peuvent voter les conseils munici- paux, qu'il donne son avis sur les changements à la circonscription . des communes, sur l'aménagement, l'exploitation et le défrichement i des bois communaux sur la tarification de la taxe municipale des chiens^, sur la constitution ou la dissolution de syndicats de communes situées dans le même département (1. 13 nov. 1917, modif. l'art. 169 de la loi municipale), etc...
au fond, ce sont des actes administratifs. Je sais bien que la forme remporte ^ sur le fond pour soustraire de tels actes à tout recours. Mais que la forme dispa- j raisse, et les mesures de ce genre garderont leur véritable caractère avec les , conséquences qu’il entraîne. Ce n’est pas aux lois qu’elles ressemblent, c’est |: aux actes réglementaires. Elles sont prises, comme les règlements, en vue d’assurer l’exécution des lois. j.
Aussi n’est-il pas vrai que les délibérations sur ces matières soient souveraines ji comme des lois et qu’elles échappent à leur contrôle. Elles tombent d’abord, [ de l’aveu de tout le monde, sous le coup des articles 33 et 34 de la loi du 10 août ^ 1871, aux termes desquels les délibérations prises hors des sessions régulières ou sur des objets qui ne rentrent pas dans les attributions légales des conseils généraux sont nulles. Des applications en ont été faites en 1892 et en 1897. V. déc. en G. d’État, 17 déc. 1892, Rev. gén. d’arim., 1893, I, 46 et suiv. ; et 4 et 12 janv. 1897, idem^ 1897, I, p. 419. De plus, j’estime que ces memes délibérations sont soumises, comme les délibérations définitives, au recours prévu par les articles 47 et 49 de la loi.
^ Loi du 10 août 1871, art. 46-26° et 50-3°.
2 Loi du 2 mai 1855. — V. sur ces différents points, Ducroco, Cours, 7° éd., ;! t. I, p. 239 et suiv. — Il faut classer aussi dans les fonctions qu’exerce le conseil général comme tuteur des communes et de certains établissements publics les '
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX
40 Enfin le conseil général joue le rôle dejcomité consultatif à F égard de Tautorité centrale. Il est appelé à ce titre à émettre des vœux et des avis. Les vœux politiques seuls sont prohibés. Il peut au contraire formuler des vœux sur toutes les autres questions, alors même qu’ils dépasseraient la sphère des intérêts départementaux.
Les avis des conseils généraux sont souvent obligatoires. Parfois aussi, l’avis est demandé par le gouvernement à titre d’indication de l’opinion sur telle réforme proposée. C’est ainsi qu’en 1890 les conseils généraux ont été appelés à donner leur avis sur la transformation en impôt de quotité de l’impôt foncier des propriétés bâties ; en 1896 le projet d’établissement d’un impôt progressif sur le revenu global leur a de même été soumis h
Classification des attributions des conseils généraux d’après leur force exécutoire. — Au point de vue de la force exécutoire des délibérations des conseils généraux, c’est également en quatre catégories que nous les diviserons.
Selon le droit commun, toute délibération dulconseil est exécutoire si, dans les trois mois à partir de la clôture de la session, un décret motivé n’en a pas suspendu l’exécution (art. 49). L’inopportunité de la délibération prise suffit comme justification du décret qui l’annule. C’est dire que tout acte des conseils généraux est soumis, sauf exception, à l’approbation au moins tacite du gouvernement.
Les exceptions sont de deux sortes. Il y a des cas nombreux, mais limitativement énumérés, où les décisions des conseils généraux sont définitives ; leur annulation ne dépend plus de la volonté libre du gouvernement ; elle ne peut être prononcée que pour violation d’une disposition de la loi ou d’un règlement.
En d’autres cas plus rares, il ne suffit pas de l’approbation tacite de l’autorité supérieure, mais une approbation expresse de la décision est nécessaire pour lui donner force exécutoire.
Il y a des délibérations, enfin, qui ne sont susceptibles d’aucune force exécutoire ; ce sont les vœux, les avis et les réclamations.
Voici donc, en résumé, les quatre catégories de délibérations entre lesquelles se répartissent les actes des conseils généraux :
propositions quMl est appelé à faire pour la répartition des fonds de subvention ou de secours divers affectés à des besoins déterminés (art. 68 de la loi du 10 août 1871).
1 V. Revue poL et parL^ 1S9G,, t. VIII, p. 472. G^est contre cet avis des Conseils généraux que T impôt sur le revenu a été institué sous sa forme actuelle.