CHAPITRE III
1° Délibérations définitives ;
2° Délibérations ordinaires, soumises au veto suspensif ;
3° Délibérations soumises à Tautorisation expresse ;
4° Vœux, avis et réclamations.
Il y a lieu d'examiner comment les actes des conseils généraux se répartissent entre ces quatre classes et d'insister sur la force exécutoire des actes de chaque catégorie.
!« Délibérations définitives. — Il faut classer parmi les délibérations définitives :
а) Celles qui sont prises en matière de contributions directes ;
б) Les délibérations par lesquelles les conseils généraux votent les centimes additionnels départementaux ordinaires dans la mesure autorisée par les lois générales, et les centimes extraordinaires, dans la mesure fixée annuellement par la loi de finances i*.
c) Les délibérations sur les emprunts à contracter, pourvu qu'ils soient remboursables en trente ans au plus, sur les ressources ordinaires et extraordinaires ^ ;
d) Les délibérations déterminant le maximum des centimes extraordinaires que les communes pourront s'imposer ® ;
e) Les délibérations procédant, chaque année, à la révision d'ensemble des sections électorales ;
/) Knfin les délibérations sur une longue énumération de matières d'intérêt départemental ou communal contenues dans les articles 44, 45 et 46 de la loi du 10 août 1871.
* Le budget départemental avait jadis pour principales ressources des centimes par franc ajoutés aux impôts directs perçus pour l’État. Quand on modifia de fond en comble notre système d’impôts directs pour instituer l’impôt général sur le revenu, on a spécifié que jusqu’au vote d’une loi si^éclale établissant des taxes de rehnplacement, les centimes départementaux et communaux seraient perçus d’après les règles précédemment en vigueur. La limite dans laquelle les départements peuvent s’imposer ainsi a varié ; elle reste fixée, dej^uis la loi de finances du 31 juillet 1867, à 25 centimes par franc des impôts foncier et mobilier, plus un centime sur les c^uatre contributions (foncière, mobilière, portes et fenêtres, patentes). Hn outre, les dépenses extraordinaires peuvent être payées avec les centimes extraordinaires dont la loi de finances fixe chaque année le maximum. En pratique, ce maximum a toujours été de 12 centimes. Ne sont pas comptés dans ces chiffres lés centimes avec affectation spéciale (chemins vicinaux, assistance, cadastre).
2 Loi du 10 août 1871, art. 40, modifié par la loi du 12 juillet 1898.
^ La loi de finances fixe elle-même un maximum à ce maximum laissé à l’appréciation des conseils généi’aux. Cette attribution a été donnée aux conseils généraux par la loi du 18 juillet 1866, art. 4. Auparavant, l’établissement de centimes extraordinaires par les conseils municipaux ne relevait que du préfet et du pouvoir central. L’art. 42 de la loi du 10 août 1871 a maintenu sans changement ce que la loi de 1866 avait établi.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX 175
Les matières d’intérêt départemental sont relatives à la gestion du domaine départemental, à la voirie et aux travaux publics départementaux, aux institutions départementales d’assistance et de prévoyance, à l’allocation des bourses d’études, à la détermination des conditions d’admission aux emplois exclusivement rétribués sur les fends des départements.
Les délibérations définitives sur des matières d’intérêt communal sont relatives à l’établissement, à la suppression ou au changement des foires et marchés, et aux modifications à la circonscription des communes.
Force exécutoire des délibérations définitives. — La loi dit que les délibérations définitives ne peuvent être annulées que pour excès de pouvoir, violation des lois et des règlements \
Ces expressions de l’article 47 de la loi du 10 août 1871 ne font pas allusion au recours pour excès de pouvoir accordé à tout intéressé contre les actes administratifs et porté devant le Conseil d’État statuant au contentieux. Il s’agit ici d’un recours administratif. Le pouvoir exécutif, devant lequel est porté le recours institué par l’article 47, ne remplit pas en cette occasion une fonction juridictionnelle ; c’est un acte de contrôle administratif qu’il accomplit. Le préfet seul peut exercer le recours ; il a, pour le faire, vingt jours à partir de la clôture de la session ; le recours formé doit être notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale. Si, dans les deux mois à partir de la notification, l’annulation n’a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.
L’annulation est prononcée par un décret dans la forme des règlements d’administration publique
Je considère le recours de l’article 47 comme applicable à toutes les délibérations définitives, même à celles que j’ai énumérées sous les lettres a, b, c, d et e
^ Art. 47 et 88. I^a loi dit : violation des règlements d" administration publique. Cette expression sc trouvait déjà dans la loi du 18 juillet 1866 ; on l'interprète dans son sens le plus large, et l’on considère qu’on a voulu parler de tous les règlements généraux, par opposition aux règlements locaux.
^ On voit ainsi que le Conseil d’État intervient à cette occasion ; mais ce n’est pas le Conseil réuni en assemblée du contentieux, c’est le conseil entier, réuni en assemblée générale. De plus, alors que le Conseil statuant au contentieux est muni de pouvoirs propres depuis 1872, même pour annuler les actes de l’administration entachés d’excès de pouvoir, le Conseil d’État intervenant à l’occasion du décret en la forme de règlement d’administration publique n’a qu’un avis à donner. La décision est prise par le chef de l’État.
Ceci est quelquefois contesté. Les auteurs qui considèrent que le conseil général est en certaines matières le délégué du pouvoir législatif n’admettent aucun recours contre les décisions prises à ce titre et dites par eux décisions