CHAPITRE PREMIER
loi et tenant à s’y conformer scrupuleusement ne peut obtenir ni de l’administration, ni de la justice, une indication capable de lier l’administration ou la justice.
40 Aucun recours n’est ouvert contre les Icis, soit devant les juridictions civiles, soit devant le Conseil d’Êtat. Ce serait en appeler du législatif à l’exécutif, ce qui ne se peut
Le principe de la séparation des pouvoirs n’est pas une vérité juridique, mais seulement une précaution politique. Cette règle serait
^ La séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce cjiie les tribunaux, à Foccasion (Fun procès particulier, connaissent de l'inconstitutionnalité des lois. La fonction des tribunaux est d’interpréter les lois et d’en i^rocurer Fexécution. Ce double pouvoir s’applique aux lois constitutionnelles comme aux lois ordinaires. S’il y a contradiction entre une loi ordinaire et une loi constitutionnelle, il faut bien que dans l’application l’une des deux lois cède le pas à l’autre. C’est évidemment la loi ordinaire qui doit être sacrifiée ; en l’écartant pour assurer le respect de la loi constitutionnelle, les tribunaux restent très rigoureusement dans leur rôle. V. James Brvce, La République américaine^ trad. fr., 2® éd., t. I, p. 355 et suiv. — Laband, Droit public de VEmpire allemand^ trad. fr., t. II, p. 322.
Deux conditions pourtant sont nécessaires iDour que ces principes trouvent leur application : U faut qu’il s’agisse d’une législation où le pouvoir constituant
est distinct des pouvoirs constitués ; 2° il faut qu’aucun texte spécial n’enlève aux tribunaux le pouvoir de vérifier l’inconstitutionnalité des lois.
En Angleterre, où il n’y a pas de constitution écrite, en Italie, où le statuio peut être modifié dans la forme législative ordinaire, il ne peut pas y avoir de lois inconstitutionnelles. La première condition manque.
En France, il peut y avoir des lois inconstitutionnelles, puisque nous avons une constitution rigide que le législateur est impuissant à modifier. Mais on dit couramment que l’autre condition fait défaut. Le décret-loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790, tit. II, art. 10 et 12, et la constitution du 3 septembre 1791, tit. III, cil. V, art. 3, ont défendu aux tribunaux de suspendre ou d^empécher, directement ou indirectement^ V exécution des lois. Les circonstances historiques et les motifs politiques qui ont dicté ces prohibitions ne laissent guère de doutes sur la portée qu’on a voulu leur donner.
Les circonstances ont changé ; les motifs ont disparu. Devons-nous conserver aujourd’hui les conséquences de ces textes archaïques ? La question aurait une sérieuse importance pratique si la constitution française contenait une déclaration de droits, si elle proclamait, par exemple, comme règles constitutionnelles, l’inviolabilité des libertés publiques ou de la propriété. Il n’en est rien : notre constitution ne contient que des règles de procédure imposées aux pouvoirs publics. Or, n’est-iî lias évident que la violation de ces formes exigées enlève aux actes accomplis non seulement leur effet juridique, mais leur existence légale? Une loi qu’on aurait oublié de faire voter par Fune des Chambres et que par erreur on aurait promulguée serait-elle autre chose qu’une apparence de loi ? Il n’y a aucun danger à proclamer, comme Fa fait mon collègue Jèze, le devoir pour les tribunaux de refuser l’application des lois inconstitutionnelles par vice de forme, et ce n’est, en France, que de cette manière que les lois peuvent être inconstitutionnelles. V. Jèze, Du contrôle des délibérations des assemblées, Rev.
inapplicable si Ton n'y apportait certains tempéraments. De plus, elle comporte^quelques exceptions.
J'appelle exceptions les cas où la règle est écartée ; pour certaines matières, le pouvoir exécutif est confié au législateur, ou le pouvoir de légiférer est confié au chef de l'État.
J'appelle tempéraments, les cas où, sans qu'on écarte la règle, son application est adoucie, c’est-à-dire les hypothèses où le pouvoir exécutif participe à la confection des lois, où le pouvoir législatif intervient dans l'exécution des lois.
La règle de la séparation des pouvoirs serait plus fâcheuse que sage en effet, si séparation voulait dire que les deux pouvoirs doivent être absolument étrangers l'un à l'autre. Il importe au contraire qu'ils se pénètrent et se limitent l'un l'autre, et qu'ils s'accordent cependant pour concourir au même but, pour donner à l'intérêt général, par les mêmes procédés, conçus et appliqués dans le même esprit, les satisfactions qu’il réclame.
Tempéraments au principe de la séparation des pouvoirs. — Le pouvoir législatif limite l'exécutif par le droit d'interpellation, par le vote du budget, par le contrôle des dépenses.
Le pouvoir exécutif limite le législatif par la participation à l'initiative des lois, parole droit (Len^réclainer-Ulie. seconde délibération, par le droit de correspondre avec les Chambres par des messages, par le droit de demander à la Chambre haute la dissolution de la Chambre des députés '.
Exceptions au principe de la séparation des pouvoîis. — Les exceptions à la règle sont de deux sortes, les unes historiques, les autres constitutionnelles .
En parlant d'exceptions historiques, je fais allusion aux décrets-
gén. d^adm., 1895, II, p. 411. — Cf. Duguït, Traité de droit constitutionnel^ t. I, p. 152 et suiv. — Signorel, I>u contrôle judiciaire des actes du pouvoir législatif, Rey. pol. et pari., juin 1904, p. 526, Sirey, note sous le jugement du Trib. d^Ilfov (Roumanie), 1912, 4, p. 9.
1 On a dit assez justement que ces tempéraments étaient la caractéristique du régime parlementaire, système de gouvernement fondé sur la collaboration des pouvoirs. Les deux pouvoirs sont séparés, mais non indépendants Tun de Tautre, Le législatif tient l^exécutif dans sa dépendance par la responsabilité ministérielle. Il est dépendant de Lexécutif par le droit de dissolution. - — Il faut d^ailleurs se garder de considérer i"un des x^ouvoirs comme supérieur à Lautre. L^expression par laquelle on désigne le pouvoir exécutif est à cet égard assez mal choisie, et peut faire supposer que le gouvernement n^'a qu"un rôle subalterne ou secondaire. 11 a, au contraire, dans Ict mesure fixée par la Constitution, un rôle primaire, la direction de l^ensemble. On peut citer, comme n’ayant que des fonctions secondaires, Tautorîté judiciaire ou Lautorité militaire (Bluntschli)