CHAPITRE III
tement, ajoute : « Le conseil général élit dans son sein une commission départementale ».
Le conseil général n^est pas un corps permanent. La collaboration et la surveillance d^’un tel corps, si importantes que soient ses décisions, sont nécessairement réduites : il aide peu et il contrôle mal. La loi de 1871, en établissant la commission départementale, a voulu instituer une collaboration efficace et un contrôle permanent.
Organisation et fonctionnement. — La commission départementale est élue chaque année par le conseil général â la fin de la session d’août. Elle se compose de quatre à sept membres ; elle comprend un^membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles (art. 69) *.
Les fonctions dé membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu et avec le mandat de député ou de sénateur (art. 70).
La commission départementale, jusqu’à l’année 1899, était présidée par le plus âgé de ses membres. La loi du 8 juillet 1899 lui a conféré l’élection de son président et de son secrétaire.
La commission départementale siège à la préfecture une fois par mois, et toutes les fois qu’elle est convoquée par son président ou par le préfet. Elle ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ; l’article 73 permet de déclarer démissionnaire tout membre de la commission absent sans excuse pendant deux mois consécutifs.
Le préfet assiste aux séances ; il est entendu quand il le demande.
La loi donne à la commission le droit de prendre, sous l’approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service. Elle peut avoir des employés nommés par le préfet
Ses séances ne sont pas publiques et les procès-verbaux ne peuvent en être comnauniqués ni au public ni à la presse .
infirmes et incurables, il y sera pourvu par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
^ Quel recours est possible contre les élections des commissions départementales ? Par arrêt du 8* mai 18S5, D. 86, 3, 129, le Conseil d'État se déclare incompétent pour connaître de ces réclamations. — V. Jèze, La nomination de la commission départementale^ Rev. crit., mars 1895. — La solution inverse est donnée par arrêt du 17 février 1911, Nègre.
2 Cire. min. int., 18 oct. 1871, Rec. Berger- Levrault^ t. I, p. 129.
^ Décrets annulant des décisions du conseil général qui autorisaient de telles communications : 25 octobre 18.73, D. 74, 3, 62, et 24 juin 1874^ Bulletin du Ministère de V Intérieur, 1874, p^ 521.
ADMINISTHATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX
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Attributions de la commission départementale. — La commission départementale est déléguée du conseil général pour le règlement de certaines affaires. — - Klle a quelques attributions propres.
à) La commission, déléguée du conseil général. — Elle règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général dans la limite .de la délégation qui lui est faite \
La jurisprudence exige que ces délégations soient spéciales et temporaires. Spéciales, cela veut dire que le conseil général ne peut pas déléguer à la commission un groupe d’attributions Temporaires, cela veut dire qu’une fois que l’affaire qui fait l’objet de la délégation est réglée, le rôle de la commission doit être terminé \
Ces deux restrictions ne sont pas les seules qui soient apportées au pouvoir de délégation reconnu au conseil général par la loi de 1871. Il ne faut pas que ce pouvoir soit, pour les conseils généraux, un moyen d’abdiquer telle Tonction qui leur est spécialement confiée dans l’intérêt général ou même départemental. Aussi n’admet-on ni la délégation des fonctions qu’a le conseil en matière de contributions, ni celle du droit de voter le budget départemental, ni celle du droit de déterminer l’utilisation des crédits que le conseil voterait en bloc L’application de l’article 77 de la loi de 1871, envisagé sous ce rapport, soulève plutôt une question de mesure qu’une question de principe.
V) Attributions propres de la commission. — Elle n’a pas pour seul rôle de représenter le conseil général ; elle a une individualité propre, et voici les conséquences dignes d’attention qui en découlent.
C’est d’abord l’impossibilité pour le conseil général d’évoquer les attributions pour lesquelles la commission a été spécialement dé- * •*
* Art. 77, loi du ^0 août 1871.
- De nombreuses applications de ce principe ont été faites par décrets annulant des décisions contraires des conseils généraux. — V. notamment le décret du 27 juin 1874 annulant une délibération par laquelle le conseil général d’Illeet-Vilaine charge sa commission départementale de régler les recettes et les dépenses d^ établissements d’aliénés. — Plus récemment un décret du 26 janvier 1896 annule une délibération par laquelle le conseil général de l’Isère charge la commission départementale de liquider les pensions de retraite des employés départementaux, Rev. gén. d’adm., 1895, 1, 300. — Cf. les espèces citées dans Dalloz, Code des lois pol. et adm., v° Réparteinent, t. î, p. 381, n°® 2446 et suiv.
•* Une délégation permanente porterait nécessairement sur une catégorie d’affaires et non sur une affaire déterminée. Un avis du Conseil d’État du 13 mars 1873 explique cette jurisprudence en disant que les délégations ne sauraient s’appliquer qu’à des affaires déterminées dont le conseil général peut apprécier l’importance. Rec. Berger-Revrault, t. I, p. 276.
* V. avis du Ministre de l’Intérieur du 22 octobre 1874. — La répartition du crédit affecté aux travaux neufs concernant les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun est une attribution financière que le conseil général ne peut pas déléguer, Rec. Berger-Revrault, t. I, p. 696.