‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 83 sur 405 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

clarée compétente. Kxemple : le conseil général est compétent pour classer et déclasser les chemins vicinaux de grande communication ou d’intérêt commun, la commission départementale pour classer et déclasser les chemins vicinaux ordinaires. Un conseil général, en déclassant un chemin de grande communication, n’aurait pas le droit d’en faire un chemin vicinal ordinaire ; ce serait empiéter sur les attributions de la commission.

Une autre conséquence du fait que la commission départementale a une individualité propre est l’impossibilité pour le conseil de modifier la composition de la commission une fois qu’elle est constituée. Ainsi, la commission peut avoir de quatre à sept membres ; il ne saurait dépendre du conseil général d’élever, même dans ces limites, le nombre des membres de la commission une fois qu’elle est nommée. Dès qu’elle est constituée, la commission, tout en restant mandataire du conseil, devient un organe distinct à la composition duquel il ne doit être porté aucune atteinte.

Pour la même raison, la jurisprudence n’admet pas que les conseillers généraux puissent assister aux séances de la commission dont il ne font pas partie ; elle ne reconnaît pas au conseil général le pouvoir d’interpréter les actes de la commission

Quelles sont les attributions conférées à la commission envisagée comme organe distinct ? La plupart appartenaient jadis au préfet ; on a fait œuvre de décentralisation en les transférant du préfet, agent nommé, à la commission, corps élu. Ce sont ordinairement des attributions d’intérêt départemental ; cependant, la loi militaire du 21 mars 1905 charge la commission d’assigner aux conseillers généraux et aux conseillers d’arrondissement le canton pour lequel ils siégeront dans les conseils de révision. C’est là une attribution d’intérêt général. Dans l’intérêt des communes, les commissions départementales sont chargées d’effectuer, après avis des conseils municipaux, les classements, redressements, déclassements des chemins vicinaux ordinaires Dans le même ordre d’idées, la loi du 28 août 1881 leur confie le soin de prendre, après avis du conseil municipal, les arrêtés de reconnaissance qui font des chemins ruraux des dépendances du domaine public.

Les attributions de la commission relatives à des intérêts départementaux se réfèrent principalement à des questions d’ordre financier, à des questions de travaux publics, à la représentation du département pour certains actes de la vie civile.

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