V. la loi du 10 août 1871, V. art. 86, loi du 10 août
art. 35.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX
(i) La commission contrôle la gestion financière du préfet. Le préfet doit, au commencement de chaque mois, lui adresser Tétât des mandats de paiement qu^il a délivrés pendant le mois précédent L h) La commission examine le projet de budget proposé par le préfet et présente, à Touverture de la session d^août, dans un rapport sommaire, ses observations sur ce sujet.
c) Elle répartit les subventions portées au budget et dont le conseil ne s^'est pas réservé la distribution. Ces subventions sont les sommes allouées par le conseil à des communes, sociétés, hospices, etc., etc.
d) Elle répartit les fonds provenant des amendes de police correc^ tionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature^.
1 V. art. 150, déc. du 12 juillet 1893, portant règlement sur la comptabilité départementale. I/article 78, loi du 10 août 1871 et parle en outrodes ordonnances de délégation dont la liste doit également être communiquée à la commission. Lorsque Larticle 78 a été rédigé, le budget des déî3artements est incorporé au budget de l^État sous le titre de budget sur ressources spéciales ». Les ministres étaient alors les ordonnateurs primaires des dépenses départementales. Le préfet ne pouvait mandater des dépenses que dans la mesure des délégations qui lui étaient faites par le ministre. Les ordonnances de délégation dont la liste doit être communiquée mensuellement à la commission départementale étaient ces ordonnances pour lesquelles le ministre mettait à la disposition du préfet les crédits dont il avait besoin. Il 11^3" a plus, depuis la loi de finances du 18 juillet 1892, de budget sur ressources sj3éciales. Le préfet est devenu ordonnateur principal des dépenses départementales. La loi du 29 juin 1899, en même temps qu’elle a modifié le texte des articles 61 et 63 de la loi de 1871, aurait dû modifier aussi le texte de l’article 78. Cet ou])li ne présente pas d’inconvénient ; il faut seulement être prévenu de ce que voulait dire l’article 78 et de ce qui le rend partiellement inapplicable. — Vo^^.. Rép. Béquet, v® Département, p. 427, et instruction générale du 13 juillet 1893, Bull. min. int., p. 96.
^ V. art. 31, loi du 10 août 1871. — Il ne faut pas les confondre avec les secours alloués à des particuliers. La jurisprudence n’éteTid pas aux secours ce qui est dit des subventions. V. déc. du 15 janvier 1875, L). 75, 3, 62.
^ v. art. 81, loi du 10 août 1871. — L’emploi des amendes prononcées par les tribunaux répressifs est aujourd’hui réglé d’une manière très compliquée par l’art. 45 de la loi de finances du 28 avril 1893. Une part est réservée dans cette attribution pour être partagée entre les communes les plus pauvres. C’est ce partage qu’effectue la commission départementale suivant les propositions du préfet.
Quant aux fonds provenant du rachat des prestations en nature, voici ce que cela signifie : Les chemins vicinaux sont entretenus par des ressources diverses que les communes sont autorisées à créer. Au nombre de ces ressources peuvent figurer des prestations en nature, c’est-à-dire des journées de travail effectivement accompli. Le conseil général fixe chaque année le tarif auquel la journée, soit d’homme, soit de bête de somme, sera évaluée afin qu’on puisse se racheter en argent de cet impôt. C’est l’agent vo^^er qui assigne le travail aux prestataires qui ne se sont pas rachetés. Quand on se rachète, l’impôt qu’on paye est centralisé par le trésorier-payeur général du département avec les autres fonds affectés aux chemins d’intérêt commun. C’est pour la répartition de ces fonds que l’art, 81 de la loi du 10 août 1871 fait intervenir la commission dépar-» tementale.