‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 85 sur 405 · LIVRE PREMIER — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER — CHAPITRE III

é) Lâ Commiî58ion départementale fixe Tépoque et le mode de réalisation des emprunts départementaux si le conseil général n^y a pas pourvu.

f) La commission fixe Tordre de priorité des travaux publics départementaux si le conseil général ne Ta pas fait ; elle fixe également Tépoque de Tadjudication des travaux d'utilité départementale.

g) C'est la commission départementale qui, en cas d'urgence, autorise le préfet à défendre aux actions intentées contre le département î c'est elle qui approuve les contrats passés par le préfet, au nom du département, en vertu des délibérations du conseil général.

h) C'est la commission départementale qui examine les demandes d'admission à l'assistance des vieillards et incurables dépourvus de domicile de secours communal (art. 14, loi 14 juillet 1905).

A ces attributions principales, la commission départementale en joint d'autres impossibles à grouper, dont chacune a trop peu d'importance pour être mentionnée dans un exposé théorique, et dont l'ensemble fait d'elle tout à la fois un auxiliaire et un comité de surveillance de l'administration préfectorale pour la gestion des intérêts régionaux. Pour exercer cette surveillance, la commission a reçu de la loi les mêmes prérogatives que le conseil général. Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir verbalement ou par écrit tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission sur les affaires placées dans leurs attributions

Voies de recours contre les actes de la commission départementale.

— Toute décision de la commission est susceptible de recours. Les voies de recours sont au nombre de trois :

Recours administratif en annulation pour violation de la loi, porté devant le chef de l'État.

Appel devant le conseil général, dans certains cas seulement.

Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

1° Recours administratif en annulation. — On sait que les décisions définitives des conseils généraux peuvent être annulées par décret dans la forme des règlements d'administration publique. A fortiori^ la jurisprudence admet l'annulation possible, dans les mêmes

* Art. 76. C'est la répétition pour la commission de ce qui était dit dans l'art. 52 pour le conseil général. Même rapprochement des art. 51 et 84. Ces répétitions s’expliquent par ce fait que la commission départementale n'est pas seulement une émanation du conseil général, mais tient de la loi une individualité propre.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX

formÊs, des décisions de la commission départementale. C’est l’extension, par analogie, des recours des articles 33 et 47 *. La demande en annulation doit être formée par le préfet dans les vingt jours après la clôture de la session et notifiée au président de la commission. Le Conseil d’État a deux mois pour statuer.

2® Appel au conseil général. — Le recours est naturellement possible toutes les fois que la commission départementale agit comme représentant le conseil général.

Il est possible, en deuxième lieu, à l’égard des attributions personnelles à la commission énumérées dans les articles 86 et 87 de la loi, et dont les principales sont les déclarations de vicinalité des chemins ordinaires.

Il est possible enfin, aux termes de l’article 85, en cas de désaccord et en cas de conflit avec le préfet. S’il y a désaccord, le préfet renvoie à la plus prochaine session du conseil général la solution des questions sur lesquelles ce désaccord existe. Cela revient à donner au préfet un droit de suspension des décisions de la commission départementale. S’il y a conflit, c’est-à-dire désaccord sur une question grave et de solution urgente, il doit y avoir convocation immédiate du conseil, lequel peut, ou bien ratifier ce qu’a fait sa commission, ou bien procéder à la nomination d’une nouvelle commission.

L’appel au conseil général dans certains cas (c’est-à-dire sur les matières énumérées aux articles 86 et 87) peut être intenté par tout intéressé ; il doit ê£re notifié au président de la commission dans le délai d’un mois à partir d’une communication dont la loi omet de préciser la forme. I^a jurisprudence admet que la communication dont il s’agit est celle qui est faite par le président de la commission au préfet et aux intéressés par le préfet sous forme de notification individuelle.

Cet appel au conseil général est suspensif et dévolutif ; suspensif en ce sens que l’exécution est remise après qu’il sera statué ; dévolutif en ce sens que le conseil général, qui ordinairement ne peut se substituer à la commission départementale pour les matières où elle tient de la loi une compétence personnelle, le droit au contraire, sur appel, pour les matières dont il est parlé aux articles 86 et 87.

3° Recours contentieux. — C’est le recours ordinaire devant le Conseil d’État, pour incompétence, excès de pouvoir, ou violation de la loi. Il se cumule avec l’appel au conseil général dans les hypo-

^ L-^art. 33 est relatif aux délibérations sur les objets étrangers à la compétence des conseils généraux ; l'art, 47 est celui qui institue le recours administratif pour violation de la loi.

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