‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 86 sur 405 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

thèses des articles 86 et 87, et pour ces cas, mais pour ceux-là seu- u lement, ses effets sont modifiés ; il devient suspensif comme le ol recours au conseil général et se fait sans frais ; ses délais sont de of deux mois. Dans les autres cas, ce sont les principes de droit com- -r mun qu’on applique. Ces principes seront expliqués ultérieurement. .1 Dans les uns et dans les autres, le Conseil d’État ne juge pas le o fond. Il rejette le recours ou il annule la décision. La commission n ou le conseil général seront, s’il y a lieu, appelés à délibérer à nouveau.

Le Préfet, agent du département. — Le pouvoir exécutif départemental est le préfet, dont le rôle à cet égard a été précédemment réservé.

Comme représentant du département, le préfet est investi d’une autorité personnelle ; il n’a pas d’ordres à demander au ministre. Il reste seulement soumis à la surveillance de ce dernier qui, sur tous ses actes, a un droit d’annulation.

L’article 3 de la loi du 10 août 1871 définit son rôle en ces termes :

« Il est chargé de l’instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l’exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale ».

1 O Instruction préalable des affaires. — Aucune affaire ne peut être soumise au conseil général que par le préfet ; ceci a une importance considérable ; l’indépendance du conseil s’en trouve singulièrement réduite. Le conseil peut bien réclamer si le préfet ne lui soumet pas telle ou telle affaire ; il ne peut pas s’en saisir d’office \

Pas de décision sans l’intervention du préfet : ce principe est une tache manifeste et fâcheuse pour la décentralisation.

^ Le Conseil d'État a eu ^occasion de se prononcer sur des hypothèses dans lesquelles des conseils généraux avaient violé cette règle. Ainsi, en 1874, le conseil général d’Ille-et-Vilaine avait spontanément, et malgré l’opposition du préfet, chargé sa commission départementale de la préparation des affaires concernant la reconnaissance et la fixation de la largeur des travaux d’ouverture et de redressement des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, etc. Un décret en Conseil d’État du 27 juin 1874 a cassé cette délibération. Rec. Berger-Revrault^ t. I, p. 625. — Voy. aussi déc. du 2 Juillet 1874, iderriy p. 642. — Je rappelle qu’on a vainement proposé, en 1871, de confier à un administrateur élu l’exécution comme la préparation des délibérations des conseils généraux. De nouvelles propositions en ce sens ont été maintes fois déposées ; la dernière, signée par un groupe de députés libéraux (MM. Aynard, Bonnevay, Ch. Benoist, Beauregard, J. Roche, etc.) remonte au 21 juin 1910, y, J. off.y Ch., ann. 164, s, o., p. 507. EUe n"est pa3 venue en discussiohr

ADMINISTRATION DKS INTÉRÊTS RÉGIONAUX

2° Exécution des décisions du conseil général. — Cette exécution suppose Tutilisation de crédits ouverts à cet effet. C^est le préfet qui en est F ordonnateur, sauf à soumettre à la commission départementale un état mensuel des mandats qu"il a délivrés et à rendre annuellement au conseil général un compte d’administration complet.

C’est aussi pour l’exécution des décisions du conseil que le préfet a le pouvoir de nommer tous les agents départementaux, c’est-à-dire tous les agents rétribués sur les fonds du département.

Enfin, c’est à lui qu’il appartient de passer les contrats, de soutenir les procès, d’accomplir d’une manière générale, pour le département, tous les actes de la vie civile.

Administration du domaine départemental. — Pour compléter ce qui concerne l’administration des intérêts départementaux, il y aurait lieu d’ajouter ici les règles concernant le domaine départemental, sa composition, les différentes manières dont il s’accroît, dont il s’emploie, dont il s’exploite, ainsi que les principes concernant le budget départemental. C’est ce qu’on embrasse ordinairement sous le titre : le département personne morale. — - Mais je ne traite dans la première partie de ce livre que des agents et conseils qui collaborent à l’administration des diverses divisions du pays. Je montre les agents et les conseils dans leur rôle, afin de marquer la place qu’ils occupent dans la machine administrative.

Quand j’exposerai le fonctionnement des services publics, je retrouverai, à propos du domaine collectif, le domaine public et le domaine privé du département. Quand je traiterait l’organisation financière, je retrouverai le budget départemental.

L’arrondissement. — Les intérêts régionaux ont pour organe, dans l’arrondissement, le conseil d’arrondissement.

Les conseils d’arrondissement ont été créés en l’an VIII, puis réorganisés en 1833.

Il a été question de les supprimer en 1871 ; c’est pour cela que la loi sur l’administration départementale n’en fait pas mention. Les

UVPE PREJVIIEB

CHAPïTPSî ni

règles qui les epncernent sont éparses dans les lois de 1833, 1838, 1870, 1872,

Orgunisatiou des conseils d’ arrondissement, — Ils se aornposent d’un rnembre uu moins par capton et de neuf membres au moins pour l’arrondissement. Si le nombre de neuf n’est pas atteint, un décret désignera les cantons les plus peuplés qui éliront deux conseillers d’arrondissement,

Ils sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié. Les règles qui s’appliquent à leurs élections sont les mêmes que pour le Conseil général, à quelques détails près ; ainsi, pour la question de domicile, c’est dans l’arrondissement qu’il faut être domicilié ou remplir les conditions équivalentes.

Il faut noter aussi que le contentieux électoral est régi par les articles 50 à 54 de la loi dm22 juin 1833 : « Les procès-verbaux des assemblées électorales sont transmis au préfet qui, s^il croit que les formalités prescrites n’ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture ».

Tout membre de rassemblée électorale (c’est-à-dire tout électeur, et la jurisprudence ajoute tout candidat) a le droit de se pourvoir devant le conseil de préfecture en nullité de l’élection ; le conseil de préfecture n’a qu’un mois pour statuer. Ce mois passé, le recours peut être porté au Conseil d’État par voie contentieuse.

Le conseil d’arrondissement a deux sortes de sessions : une session ordinaire unique, divisée en deux périodes, dont l’une précède, l’autre suit la session d’août des conseils généraux. Il est çonvoqné par arrêté du préfet, pris en vertu d’un décret déterminant l’époque et la durée des sessions.

Il peut avoir aussi des sessions extraordinaires.

Le conseil nomme son bureau ; le sous-préfet a entrée aux séances ; ces séances ne sont pas publiques, mais tout citoyen a le droit de prendre connaissance des décisions votées

Attributions du conseil d’arrondissement. — Klles sont des plus modestes. Dans la première^partie de la session, le conseil d’ arrondis S^mént délibère sur les réclamations auxquelles peut donner lieu la fixation du contingent fictif de l’arrondissement dans les

1 La Chambre a voté la publicité des séances des conseils d’arrondisserr}.ent yn rapport favQrâble à l’adoption de cette mesure a été déposé au Sénat par M. Pauliat, le 3P jîinYtor 1914.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS RÉGIONAUX

impôts de répartition pour servir de base à rétablissement des centimes départementaux et communaux. Il délibère également sur les demandes en réduction formées par les communes, ses délibérations n^ont que la valeur de vœux ou d^avis.

Dans la deuxième partie de la session, le conseil procède à la répartition, entre les communes, du contingent de T arrondissement.

En outre'de cette fonction fiscale, le conseil d^ arrondissement est appelé à donner des avis facultatifs ou obligatoires.

Son avis doit être demandé sur les changements de circonscription de l’arrondissement, des cantons et des communes, sur le classement et la direction des chemins de grande communication, etc.

Les vœux politiques sont interdits aux conseils d'arrondissement. Il leur est interdit aussi d’organiser des conférences avec d'autres conseils semblables

^ Les conseillers d'arrondissenient ont quelques Jonclions personnelle ; ils sont éleetevîFS sénatoriaux ; ils peuvent être désignés par îe préfet pour remplacer tempor^jireff^^nt «pas-préfet ; — ilfî fppt partie conseil de revlslpii pour le recrutement de Farinée (L. 21 mars 1905, art. 16. — V. également loi du 3 .mai 1841, art. 8, et déc. du 7 floréal an XIII, art. 3).

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