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CHAPITRE IV

Les franchises municipales conservées par les villes ne sont pas Texercice d^un droit commun à toutes les villes du royaume. Ce sont des privilèges reconnus à des associations d^habitants Moins de trois cents villes ont conquis et obtenu Tavantage d^être soustraites au droit commun : Tavènement de chaque ville à la liberté a été pour elle un fait particulier ne se rattachant, ni par son origine, ni par ses résultats, au fait identique réalisé pour la ville voisine. On peut, pour le besoin de Fétude, grouper en catégories les différents régimes sous lesquels se sont placées les villes libres ; en pratique, il est presque exact de dire qu^’il y eut autant de régimes municipaux que de communes affranchies.

La suppression progressive des libertés communales réduisit singulièrement ces diversités. Au xvii® siècle, la condition des villes privilégiées est à peu près égalisée. Il reste encore vrai cependant qu^il n^existe ni un régime uniforme, ni des franchises égales pour toutes les villes libres de France.

L/ inégalité entre les villes et les campagnes n^est pas moins caractéristique du régime ancien. L'organisation municipale féodale avait eu un caractère strictement urbain ; les agglomérations rurales n'eurent jamais d'officiers municipaux. La campagne constitue ce qu’on appelle le plat pays. Tout au plus y trouve-t-on des germes d'organisation corporative qui permettront plus tard de soumettre plus facilement les campagnes au régime municipal uniforme. On les trouve dans les assemblées des habitants de la paroisse réunis par l'autorité religieuse, soit pour élire les membres de la fabrique, soit pour délibérer sur l'entretien de l'école ou l'assistance aux indigents. Ces assemblées d'ailleurs ne sont ni régulières ni organisées. Les villes seules, et quelques villes seulement, ont alors une organisation municipale.

La Constituante. — Les lois des 14 et 22 décembre 1789 décident qu'il y aura une municipalité dans chaque ville, hourg, paroisse ou communauté de campagne. C'est rompre avec le second principe ancien et admettre à la vie municipale les moindres agglomérations d'habitants. Les franchises communales cessent d'être un privilège ; elles deviennent l'exercice du droit commun

On rompt de même avec l'autre principe, et c'est un régime uni-

1 G^est toujours comme association d^habitants et jamais comme circonscription territoriale, qu’il faut envisager la commune ancienne.

2 Cette disposition créait en France 44,000 communes. Il y en a 36,000 aujourd’hui, et le chiffre est trop élevé, puisqu’un grand nombre des communes actuelles ont moins de 100 habitants.

administration des intérêts locaux 195

forme qu^on établit pour toutes les municipalités, si difficile et singulier qu’il paraisse de soumettre aux mêmes règles une ville comme Lyon ou Bordeaux, et une bourgade de quelques douzaines d’habitants

La seule différence que la Constituante fasse entre les communes consiste dans le nombre des membres du corps municipal. Ce corps municipal, qui varie entre trois et vingt-un membres, est électif ; s’il dépasse trois membres, il se divise en conseil et bureau, — conseil pour délibérer, bureau pour agir

Les corps municipaux sont investis de deux sortes de fonctions, les unes (f propres au pouvoir municipal », les autres « propres à l’administration générale de l’État et déléguées par lui aux municipalités ».

Les fonctions propres au pouvoir municipal sont la gestion des biens patrimoniaux, le règlement des dépenses locales, l’exécution des travaux publics communaux, l’administration des établissements qui appartiennent à la commune et sont destinés à l’usage des citoyens dont elle est composée. Les corps municipaux doivent « faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté dans les rues, lieux et édifices publics ». Pour les fonctions de cet ordre, les corps municipaux sont sous la tutelle des administrations de département

Les fonctions propres à l’administration générale qui « peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous U autorité des assemblées administratives » sont la répartition des contributions et leur perception, la direction dés travaux publics d’intérêt général dans le ressort de la municipalité, la régie des établissements publics d’utilité générale, tous les actes nécessaires à la conservation des propriétés publiques, etc. Aucune de ces dernières attributions n’est restée entre les mains des municipalités.

Le régime municipal de l’an III. — L’un des inconvénients du régime municipal établi par la Constituante était de conférer la vie municipale à des agglomérations sans importance. On réagit contre cette tendance en l’an III en organisant des municipalités canto-

^ Seule, la ville de Paris doit être soumise à un régime particulier (Loi du 14 déc. 1789, art. 25).

^ Au-dessus du corps municipal, et seulement pour certaines affaires importantes. est le conseil général de la commune ; il se compose des membres du corps municipal augmentés d^'un nombre double de notables élus cQmrae eux, au suffrage universel des citoyens actifs (art. 30).

3 Loi du 14 décembre 1789, art. 50 et 56.

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