CHAPITRE IV
nales, dans lesquelles vont se fondre les administrations municipales des trop petites communes.
Seules les villes de 5,000 habitants au moins garderont une administration particulière ; dans les villes moins peuplées, il y aura seulement un agent municipal et un adjoint ; la réunion de ces agents au canton formera la municipalité cantonale ; il y a de plus un président de V administration municipale choisi dans tout le canton.
En même temps qrdon groupe en une seule les administration? municipales des petites villes, on morcelle Tadministration des villes importantes. Les communes dont la population excède 100,000 habitants auront trois municipalités au moins
Le régime municipal de Tan Vîîî. — La Constitution du 22 frimaire an VIII rétablit le district sous le nom à’ arrondissement communal. Il n’y est question ni du canton, ni de la commune. C’est dans la grande loi administrative du 28 pluviôse an VIII que nous retrouvons une organisation municipale complète où sont posées les bases de ce qui, par des changements successifs dans le cours du XIX® siècle, est devenu le cadre définitif des libertés communales.
Dans les villes, bourgs ou autres lieux pour lesquels la loi de l’an III avait maintenu un agent municipal, il y aura désormais un maire, un ou plusieurs adjoints suivant l’importance de la population, et un conseil municipal.
Les maires et les adjoints seront chargés de la police ; ils rempliront tout à la fois les rôles actifs qu’avaient les agents municipaux et les municipalités de canton. Le conseil municipal entendra et pourra débattre le compte des recettes et des dépenses municipales qui sera rendu par le maire au sous-préfet, lequel l’arrêtera définitivement ; il réglera l’usage des biens communaux, ainsi que les travaux d’entretien des propriétés communales ; il délibérera sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les impôts, sur les procès de la commune.
Le programme tracé par la loi du 28 pluviôse an VIII (art. 15) aux conseils municipaux est fort raisonnable, bien que trop restreint.
Il ne laisse aux assemblées communales aucune fonction où soient
1 Cette tentative d’organisation cantonale fut éphémère comme la précédenté. Elle est tout de même intéressante aujourd’hui parce qu’on essaye d’y réaliser dès cette époque ce que réclamaient en 1848 et ce que réclament encore les partisans de la suppression de l’arrondissement. On sait, en effet, que la même constitution qui donnait au canton cette importance municipale supprimait le district rendu par là plus inutile encore.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX
engagées des questions d’intérêt général. Il distingue nettement l’action et la délibération. C’est un double progrès. Mais par un autre côté, l’on peut reconnaître que la loi de l’an VIII ne laisse aux communes, même pour ces matières étroitement mesurées, qu’une apparence de liberté. Aucun des rouages administratifs de la commune n’est électif ; les conseillers municipaux eux-mêmes tieuiient leur nomination du pouvoir central ou de ses représentants. I.<c premier consul nomme les maires et adjoints des grandes villes ; les préfets nomment les conseillers municipaux, maires et adjoints des villes .do moins de 5,000 Iiabitants.
Nous retrouvons dans le régime municipal actuel les éléments institués en l’an VIII. I.a décentralisation s’est faite ])ar étapes, et de deux manières. ,D’une part les organes de l’administration communale sont devenus peu à peu, et de plus en plus, les représentants élus de tous les citoyens ; d’autre part, les limites de la compétence de ces organes ont été sans cesse reculées, aussi bien quant aux actes c|u’ils peuvent accomplir que quant à l’autorité dont ils disposent pour l’accomplissement d(‘ ces actes.
Progrès tle la décentralisation municipale. — Le besoin de décentralisation fut ressenti aussitôt après la chute du premier Kmpire. On peut suivre, dans les projets que présenta le gouvernement de la Restauration, le progrès des idées en cette matière.
C’est le gouvernement de Juillet qui le premier donna satisfaction aux aspirations libérales en instituant un régime de décentralisation relative. La Charte en contenait la promesse. Cette promesse fut remplie par la loi du 21 mars 1831 : les conseils municipaux devenaient électifs. Les maires et adjoints devaient être choisis pai'mi les conseillers élus. — La loi du 18 juillet 18.37 confère à ces conseils de larges attributions sous l'éserve d’un contrôle très étroit.
I>e gouvernement de 1848 se borna à réformer le mode de suffrage, qui, de censitaire, devint universel. La loi du 7 juillet 1852 « sur le renouvellement des conseil généraux et municipaux et sur la nomination des maires », conserva cette dernière règle. Mais elle attribua provisoirement au gouvernement le droit de dissoudre les conseils élus et de les remplacer par des commissions nommées. Les m.aires et adjoints purent dé.sormais être choisis en dehors des conseils municipaux.
Ces deux dispositions peu libérales se retrouvent dans la loi sur V organisation municipale du 5 mai 1855 h
* Cette loi est encore applicable, clans la plupart cte ses cîisposition.s, à la Ville de Paris,