CHAPITRE IV
L'Empire revint dans ses dernières années aux tendances décentralisatrices. Les pouvoirs des conseils municipaux sont élargis par la loi du 24 juillet 1867.
Le gouvernement de la troisième République se montra tout de suite plus favorable aux libertés municipales. En plusieurs étapes qu'il est sans intérêt de rappeler ici, on arriva à admettre l'élection des maires par les conseils municipaux (1882)
La loi du 5 avril 1884 qui, après plusieurs retouches, constitue encore notre Code municipal, consacre sur tous les points un sérieux progrès sur les institutions qu'elle a remplacées.
J'énumère ici pour mémoire, sauf à y revenir dans le commentaire qui va suivre, les mesures de décentralisation qui ont été prises en matière municipale depuis 1884. Ce sont ; 1° la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes ; 2° la loi du 4 février 1901 sur les dons et legs ; 3° la loi du 7 avril 1902 sur les emprunts des communes ; 4° la loi du 8 janvier 1905 sur les procès des communes ; 5° la loi du 8 juillet 1908 sur la suspension et la révocation des maires et adjoints ; 6° la loi du 17 juin 1918 sur les marchés de gré à gré passés par les communes.
§ 2. — Circonscription territoriale et nom des communes ^
La délimitation territoriale des communes a été ordonnée pour la première fois en 1821 comme opération préalable à la confection du cadastre. Elle devait être faite, sous le contrôle des préfets, par les géomètres chargés de cette grande opération ; ils avaient à tenir compte, pour la fixation des limites communales, de la configuration du terrain et, subsidiairement, de l'état des propriétés.
1 Le problème du mode de recrutement des maires et adjoints a toujours été considéré comme d'aune extrême complexité. Cela tient d'une part à ce que le maire est dans la commune, pour un grand nombre de matières, agent du gouvernement, d'autre part à ce qu'il dispose de la police et se trouve ainsi chargé d'assurer l'ordre public. Trois systèmes (ou groupes de systèmes) ont été alternativement appliqués avant qu'on arrivât à l'élection; à) libre choix du gouvernement ; h) choix obligatoire parmi les conseillers élus ; c) élection par les conseillers. On essaya parfois de combiner le système électif avec l'un des premiers, en appliquant l'un ou l'autre suivant l'importance des communes. — Il est sans intérêt de signaler l'application chronologique de ces systèmes. Il suffit de remarquer que le premier correspond au régime impérial, le second à la monarchie constitutionnelle, le troisième au régime républicain.
2 II y a présentement en France (sans compter les communes d'Alsace-
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX
C^est par entente entre les maires, et faute d^'entente, par arrêté du préfet^ que les procès-verbaux de délimitation ont été acceptés.
Toutes les communes étant ainsi délimitées, deux questions seulement s^ élèvent en cette matière :
lo Quelle autorité est compétente pour trancher les contestations sur la délimitation des communes ?
2^ A quelles conditions une modification peut-elle être consentie à la délimitation primitive ?
Contestations sur la délimitation des communes. — L"" article 8 du décret des 19-20 avril 1790 confie aux administrations de district le soin de « régler les limites contestées entre les communautés ». — L^'article 3 de ^ordonnance du 3 octobre 1821 sur les opérations cadastrales attribue cette fonction au préfet si les deux communes font partie du même département, au gouvernement s^il s^agit de communes appartenant à des départements Voisins \
Modifications à la circonscription des communes. — La loi fait des distinctions compliquées.
Lorraine) 36,232 communes très différentes par leur étendue et leur population. La plus grande est la commune d’Arles qui a 103,000 hectares. La plus petite [est Gastèlmorbn (Gironde), qüi a 4 hectares ; l’étendUe moyetitie des communes françaises est de 1,463 hectares.
La commune la plus peuplée est Paris (2,888,110 habitants au recensement du 5 mars 1911) ; quelques communes n’ont pas plus de 20 habitants.
Les grandes communes sont rares. Il n’y avait en France au dernier recensement fait avant la guerre que cinq villes ayant plus de 200,000 habitants ; ce sont : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Lille). — Il n’y a que quinze communes qui aient plüs de 100,000 habitants ; ce feoht éii outre des précédentes : Toulouse, Saint-Etienne, Nice, Nantes, Le Havre, Roubaix, Rouen, Nanc3J^^ Reims et Toulon. Le retour de l’Alsace-Lorraine rend à la France Strasbourg, avec 150,000, Metz, avec 60,000 habitants. Il n’y a que 34 communes qui aient plus dé 50,000 habitants. Plüs de 19,000 communes ont moiils de 500 habitants.
Les recettes ordinaires inscrites aux budgets communaux dans l’ensemble de la France continentale se montaient à la veille de la guerre, à environ 1,128 millions de francs, dorit 432 millions pour la ville de Paris.
Les grandes communes ont dû souvent recourir à l’emprunt pour exécuter des travaux d’utilité publique ; l’ensemble des dettes communales se montait en 1914, à 5 milliards de francs, dont 3 milliards pour la ville de Paris. — Ces renseignements sont empruntés au volume intitulé : I.a situation financière des communes de France en 1914, publié par le ministère de l’Intérieur (1916).
* L’acte par lequel le préfet (ou le ministre) détermine la limite contestée ne peut être déféré au Conseil d’État que par le recours pour excès de pouvoir. C. ^’Ét., 15 juillet 1887, Com. de Quirbafoii, S. 89, 3, 41 ; D. 88, 3, 118. — Cependant, si l’acte administratif apparaissait comme l’interprétation d’une délimitation antérieurement faite (et l’on peut toujours soutenir qu’il en est ainsi), le Conseil d’État serait compétent pour trancher le litige au fond et pour déterminer lui-même la délimitation contestée. C. d’Ét., 17 mai 1907, Com. de Saint- Dézéry, D. 1908, 3, 111. Cf. C. d’Ét., 7 août 1883, D. 1885, 3, 37.