‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 91 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les modifications territoriales réclamées peuvent consister dans la réunion de deux communes en une seule, dans la division d'une commune en deux, enfin dans le changement de délimitation entre deux communes existantes ^

Pour sectionner une commune, il faut une loi, même s'il y a accord de la fraction à sectionner et du conseil municipal de la commune. Cette loi sera édictée après l'accomplissement de formalités également nécessaires dans les trois hypothèses énumérées ci-après.

Restent donc le changement de limites (rattachement d'une fraction de commune à une commune voisine) et l’hypothèse d'une fusion de deux communes.

Pour ces deux cas, il y a lieu de distinguer encore suivant que l'opération entraîne ou n'entraîne pas de modification dans la circonscription d'un canton. — Si un canton doit se trouver modifié, c'est-à-dire si les deux communes font partie du même canton, il n'est plus besoin de loi, mais une nouvelle sous-distinction doit être faite, suivant qu'il y a accord ou non entre les conseils municipaux. S'il y a accord, une décision du conseil général suffit ; s'il y a désaccord, il faudra un décret pris dans la forme des règlements d'administration publique.

Ainsi trois autorités, suivant les cas, ont à se prononcer sur les questions de modifications aux circonscriptions communales :

à) Le conseil général, s'il s'agit de réunir deux communes d'un même canton ou de les délimiter autrement qu'elles ne le sont, quand elles sont d'accord.

à) Le chef du pouvoir exécutif avec avis du Conseil d'État, s'il s'agit de faire les mêmes opérations sans qu'il y ait accord sur les conditions.

c) Le pouvoir législatif si le canton se trouve modifié.

Dans tous les cas, les formalités suivantes, communes à toute hypothèse, doivent être observées :

La proposition doit émaner du préfet ou de l'un des conseils municipaux intéressés, ou du tiers au moins des électeurs de la fraction intéressée ;

2® Une enquête de commodo et incommodo sera faite sur l'opportunité des mesures proposées, leurs avantages, leurs inconvénients, les conditions auxquelles elles peuvent “être subordonnées

^ J’omets ici la rectification des limites qui est sans importance.

2 La forme ordinaire des enquêtes de commodo et incommodo consiste dans la publicité donnée à un projet et dans la mise à la disposition du public des moyens de faire connaître les objections que le projet soulève. Un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, doit se rendre dans la commune ; sa présence doit

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX

30 Le conseil municipal doit être consulté. Ici une difficulté s’élève : si c’est une fraction d’une commune qui demande à se rattacher à la commune voisine, peut-être cette fraction, peu représentée dans le conseil municipal, ne pourra-t-elle pas obtenir un avis impartial. Le préfet doit dans ce cas constituer une commission syndicale élue pour représenter la fraction réclamante. L’avis de cette commission, dont les électeurs seront les électeurs ordinaires domiciliés dans la fraction de commune, sera joint à l’avis du conseil municipal.

40 On exige en outre l’avis du conseil d’arrondissement et celui du directeur des contributions directes. Ces derniers avis sont demandés, parce que la modification territoriale des communes a quelque importance au point de vue de la répartition des impôts directs et de l’état du cadastre.

Changement de nom des communes. — Les changements de nom n’intéressent ni le département, ni l’arrondissement, ni le canton ; mais ils ont une certaine gravité parce qu’ils modifient les traditions, parce qu’ils compliquent les recherches d’état civil, parce qu’ils peuvent troubler les relations commerciales ; aussi exige-t-on que toute la procédure écrite, enquête et avis, soit mise en mouvement. Le changement de nom, s’il a quelque utilité, est autorisé par décret en la forme des règlements d’administration publique

être annoncée au moins huit jours à havance par voie d^affiches. Ce commissaire est chargé de recevoir les dépositions et observations des réclamants et de les résumer en un rapport en y joignant son avis personnel. Les citoyens, pour présenter leurs observations, ont le droit de prendre connaissance des projets et de leurs motifs.

^ Cf. Ramaliio, Changement de nom des communes, Rev, d'adin,^ 1896, lîl, 5. — Les changements de nom, fréquents à Lépoque de la Révolution, sont au contraire devenus rares. On ne demande le changement du nom d^une commune que pour éviter les confusions qui peuvent résulter d^appellations identiques : déc. du 13 février 1889 autorisant la commune de la Seyne à s’appeler la Seynesur-Mer ; déc. du 3 décembre 1888 autorisant la commune de Tours (Puy-de- Dôme) à s’appeler Tours-sur-Meymont ; déc. du 7 janvier 1900 autorisant la commune de Boulieu (Ardèche) à s’appeler Boulieu-lès-Annonay ; ou bien pour éviter un nom ridicule ou odieux : déc. du 12 novembre 1890 autorisant la commune de la Vache à s’appeler Beauvallon ; — déc. du 15 mai 1886 autorisant Nampty-Coppegueule (Somme) à s’appeler Nampty ; — déc. du 27 août 1888 autorisant les Petites-Chiettes (Jura) à s’appeler Bonlieu ; — déc. du 3 novembre 1902 autorisant Montigny-Garotte (Aisne) à s’appeler ?Jontigny-en-Arrouaise ; — déc. du 27 sex3tembre 1906 autorisant Nogent-les- Vierges à s’appeler Nogentsur-Oise ; — décrets insérés à VOfficiel du 26 octobre 1915, débaptisant plusieurs communes qui s’appelaient < les Allemands »,

Page 1