‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 92 sur 405 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

CHAPltRE IV

§3. — L’organisatioxi communale

Composidon des conseils mimicipaux

Nombre de conseillers. — Les conseils municipaux se composent de 10 à 36 membres, suivant une échelle graduée d'après la population des communes ^

Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers est augmenté de trois par mairie. Paris et Lyon sont présentement les seules villes divisées en plusieurs mairies ; mais comme Paris a une organisation municipale particulière, c'est à Lyon seulement que cette disposition se trouve applicable.

Mode d'élection — Sauf exception, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste ; chaque électeur peut inscrire sur son bulletin autant de noms qu'il y a de conseillers à nommer.

Exceptionnellement les communes peuvent être autorisées à éviter les inconvénients du scrutin de liste en se sectionnant au point de vue électoral. L'inconvénient principal du scrutin de liste, c'est qu'il peut se faire, par ce mode de suffrage, qu'un quartier ne soit aucunement représenté par le conseil. Ce quartier risque alors d'être sacrifié dans l'emploi des fonds pour l'amélioration ou l'entretien de la commune. Il est vrai que si la commune se sectionne, ce risque sera remplacé par un autre. Il y aura, dans ce conseil, lutte entre les quartiers, chaque conseiller ne se regardant pas comme chargé de défendre l'intérêt de toute la ville, mais seulement l'intérêt de ses électeurs.

Le sectionnement peut avoir lieu dans deux cas seulement.

2®^ cas : La commune se compose de plusieurs agglomérations distinctes. Dans cette hypothèse, quel que soit le nombre d'habitants, le sectionnement peut être autorisé ; il y aura dans chaque section un nombre de conseillers proportionnel au nombre d'habitants. Il ne faut pas cependant qu'une section ait moins de deux conseillers ; sans cela, le sectionnement aboutirait à la suppression du scrutin de liste.

^ Art. 10, loi du 5 avril 1884.

2 V. Rabany, Guide général des élections, 2® éd., 1912.

ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX

2® cas : La ville a plus de 10,000 habitants agglomérés. Il n^est plus nécessaire alors que ces habitants soient constitués en groupes séparés. La loi exige seulement que trois conditions soient remplies :

il faut que chaque section ait à nommer quatre conseillers au moins ; 2® la section doit être formée sur un territoire contigu (un quartier) ; 3® la section ne peut être formée de fractions de territoires appartenant à des cantons différents

La procédure du sectionnement est réglée par Tart. 12 de la loi du 5 avril 1884, dont les dispositions se résument ainsi qu’il suit. Cette procédure comprend : 1® une demande émanant du préfet, du conseil municipal, d’électeurs jie la commune, ou d’un conseiller général ; cette demande doit être adressée au conseil général au plus tard avant la clôture de la session d’avril pour être examinée à la session d’août suivante ^ ; 2® une enquête ouverte à la mairie et une consuL tation du conseil municipal intéressé ; 3° une délibération du conseil général ; 4® la détermination par le préfet du nombre de conseillers attribué à chaque section d’après le chiffre de la population ; 5® la publication de la décision prise et la mise à la disposition des électeurs du plan de sectionnement

^ On suppose que la ville comprend plusieurs cantons. Cette dernière condition, qui aux termes de la loi du 7 juillet 1874 sur î,es élections municipales (art. 1, § 3) avait un caractère général, ne s'applique plus que dans l'hypothèse où le sectionnement est demandé pour une agglomération de plus de 10,000 habitants. Le texte de la loi de 1884 ne laisse place à aucun doute sur ce point. V. C- d'Ét., 13 décembre 1901, Elections de BailleuL D. 1903, 3, 38.

Deux arrêts du Conseil d'État (3 avr. 1908, Ribarol et autres^ Guidai et autres^ Lebon, p. 350) ont reconnu la régularité du sectionnement demandé au conseil pendant la session d'août et voté dans une f^essicii extraordinaire.

^ Quels recours a-t-on contre un sectionnement irrégulier ? — V. sur ce xDoint Rabaxv, Rev, gén, d^adm., 1904, t. II, p. 5. Là question des recours possibles en cette matière a pris depuis quelques années un intérêt nouveau par suite d'un revirement curieux de la jurisprudence du Conseil d'État. On a toujours admis depuis 1884 l'exercice de deux recours possibles contre un sectionnement irrégulier : l'un peut être exercé par le préfet, en vertu de l^art. 47 de la loi du

10 août 1871 ; il aboutira s'il y a lieu à l'annulation de la délibération par laquelle le sectionnement est effectué. — L'autre recoure appartient à tout électeur ;

11 tend seulement à faire annuler, par le conseil de préfecture, les élections faites après un sectionnement irrégulier ; le sectionnement lui-même subsiste ( V. Saint-Lager et Vuillemot, Elections municipales, p. 15 et suiv.).

Mais on n'avait jamais admis que les électeurs j^ussent exercer, devant le Conseil d’État statuant au contentieux, le recours pour excès de pouvoir en vue d'obtenir l'annulation d'un sectionnement irrégulier ; ce dernier recours en effet se heurtait à l'existence d'un recours parallèle (C. d'Ét., 8 août 1888, Gapaz7),

Un arrêt du C. d'Ét., 7 août 1903 (Comm. de Saint-Xandre, S. 1904, 3, 3 ; D. 1905, 3, 17), s'est prononcé au contraire en faveur de la recevabilité d'un pourvoi ainsi formé. Cela est fort heureux, d'abord parce que c'est une brèche de plus faite à la théorie fâcheuse de l'irrecevabilité des recours en annulation au cas d'existence de recours parallèle, ensuite parce que ce revirement de juris-

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