CHAPITRE IV
Qui est électeur ? — Est électeur tout Français, majeur de vingt et lé un ans, non interdit ou demi-interdit, non frappé d^incapacité par is suite de condamnation, faillite ou destitution d^office ministériel, .f Pour être admis à voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, «a Les listes électorales sont un catalogue alphabétique des électeurs r d^une commune ; ce sont aujourd^lmi les mêmes listes qui servent î pour toutes les catégories d^ élections politiques ou administratives^ | Pour être inscrit sur une liste électorale, il faut avoir avec la com- .7 mune une attache légale ; ce peut être le domicile réel dans la com- | mune avant le 31 mars, époque où la révision de la liste est close ; |
ou bien le domicile légal pour les fonctionnaires obligés à la rési- ;| dence ; ou bien une résidence de six mois avant le 31 mars ; ou bien '| enfin une inscription depuis cinq ans au moins ^ au rôle de hune des | contributions directes. |
Les listes sont revisées tous les ans, du l®’^ janvier au 31 mars ; cette révision est effectuée par une commission administrative composée du maire ou d’un adjoint, d’un délégué du préfet et d’un délégué du conseil municipal. Cette commission procède aux. inscriptions et radiations d’office
Les opérations de la commission peuvent soulever des réclamations de la part des électeurs ou du préfet. Ces réclamations doivent être
prudence met l'in à une complication que l'ancienne pratique engendrait : une élection pouvait en effet être annulée à raison de rirrégularité d'un sectionnement, sans c]u'il fût possible d'annuler ou de régulariser le sectionnement luimême, pendant cjaelques mois au moins (V. à cet égard la note de M. Rauamy sous l'arrêt de 1903, I^ev. géii, cVadm., 1903, t. III, p. 295).
Un arrêt du 24 juillet 1903, Comni. de Massai (S. 1904, 3, 1), a admis aussi cju'un maire, au nom de la commune, peut exercer le recours en annulation contre une délibération effectuant un sectionnement sans observer les^ formes exigées par la loi.
^ Loi du 29 juillet 1913, art. 2.
^ Les Inscriptions nouvelles doivent être faites avec soin, puisque l'insertion sur la liste est la condition de l'exercice du droit de vote. Toutefois il appartient à chaque citoyen de veillcîr à ce qu'on ne l'omette pas ; aussi, doit-on regarder comme plus importante l'autre partie du travail, celle qui concerne les radiations. Il y a un grand intérêt à ne pas laisser figurer sur les listes des électeurs fictifs, c'est-à-dire des anciens électeurs décédés ou privés de leurs droits électoraux. Pour être élu, en effet, on doit non seulement obtenir la majorité des suffrages, mais encore un nombre de voix égal à une certaine quotité des électeurs inscrits ; plus il y a d'inscrits, plus est élevé ce nombre de voix nécessaire, et plus il est difficile de l'atteindre si les inscrits ne peuvent pas voter.
Un autre inconvénient s'ajoute à celui que je viens de signaler : le maintien sur les listes électorales de personnes qui ont perdu le droit d'y figurer facilite singulièrement les fraudes. Il y a peu d'élections où l'on ne fasse voter des morts. Les électeurs ont droit, en effet, à la corrimunication des listes. S’ils y voient des personnes qu'ils connaissent pour incapables en fait d'exercer leurs droits, ils peuvent parvenir à se procurer les cartes de celles-ci et les faire utiliser pat des amis politiques ; le scrutin se trouve ainsi frelaté.
ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS LOCAUX
faites dans les vingt jours à compter de la publication des listes de changements, lesquelles doivent être affichées le 15 janvier. Le jugement de ces réclamations appartient à une commission municipale en premier ressort, au juge de paix en appel, avec possibilité de pourvoi en cassation. La Cour de cassation est ici compétente et non le Conseil d'État, car il ne s^agit pas d^attaquer Topération administrative de révision, mais de faire valoir un droit, le droit de vote b
Qui est éligible ? — Les conditions requises sont : 1° l’âge de vingtcinq ans ; 2° une attache légale avec la commune b
Il y a cependant, pour les élections au conseil général, des cas spéciaux dUnéligibilité et des cas d’incompatibilité.
Sont inéligibles : a) les assistés ; b) les domestiques ; c) les interdits ou demi-interdits ; d) les fonctionnaires énumérés dans l’article 33 de la loi du 5 avril 1884 (préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture, magistrats, instituteurs publics, ingénieurs des ponts et chaussées, etc..., dans le ressort où ils exercent leurs fonctions) ; e) les individus privés du droit électoral, notamment ceux qui ont été condamnés pour refus d’accomplir une fonction légale.
Il y a incompatibilité entre le mandat de conseiller municipal et certaines fonctions publiques (voir l’énumération de l’art. 34) ; il y a également incompatibilité entre deux mandats de conseiller municipal. Si un conseiller a été élu dans plusieurs communes, il a le choix du conseil auquel il préféré appartenir ; il doit choisir dans les dix jours, faute de quoi il est assigné au conseil de la commune qui a le moins d’électeurs
Quand les élections municipales ont -elles lieu ? — Tous les quatre
1 La commission municipale est une sorte de juridiction sijéciale temporaire ' elle est composée des membres de la commission administrative qui a révisé la liste, auxquels s’adjoignent deux autres délégués du conseil municipal. L’appel devant le juge de paix du canton peut être Xormé dans les cinq jours après notification, par tout intéressé, par simple déclaration au greffe. Le juge de ijaix doit statuer dans les dix jours sans frais et sans formalités. — Hnfin le pourvoi en cassation, formé dans les dix jours de la notification, est dispensé du ministère d’avocat ; il est jugé d’urgence, sans frais et sans consignation d’amende pour le cas de rejet.
Loi du 5 avril 1884, art. 31.
^ I£n ijrincipe, les ascendants et descendants, les frères et les alliés d’égal degré ne peuvent pas faire partie du même conseil municipal. Exception est faite pour les communes de 500 habitants et au-dessous. — Si donc ces parents ou alliés sont élus au même conseil, il y a lieu à élimination. S’ils ne sont pas élus en même temps, on élimine celui qui est élu le second ; dans le cas contraire, on élimine celui qui a le moins de suffrages, même si le vote pour tous deux n’a pas eu lieu dans la même section.