‹ Traité élémentaire de droit administratifChapitre 94 sur 405 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

ans, le premier dimanche de mai.

les conseils municipaux sont inté-’fTJi

oralement renouvelés. .I|| |

Le renouvellement intégral peut encore avoir lieu en cas de disso-^lution ou d^'annulation totale. Le mandat des nouveaux élus expire alors quand aurait expiré le mandat du conseil dissous.

Bn principe, les vacances par démission ou par décès ne donnent pas lieu à des élections partielles. Il y a cependant exception à cette règle dans trois cas : 1® quand il y a lieu d’élire un membre de la municipalité ; 2° quand le conseil a perdu le quart de ses membres ;

30 quand une section a perdu la moitié de ses représentants.

Comment se font les élections ?. — L’assemblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet. La date de la convocation est fixée par la loi pour le renouvellement intégral normal. En cas de dissolution du conseil ou d’annulation des élections, les élections nouvelles se font deux mois après. En cas d’élections complémentaires nécessitées par suite de vacance de plus du quart des conseillers, elles se font deux mois à partir de la dernière vacance.

Il doit y avoir quinze jours entre la publication de l’arrêté de convocation et le jour du scrutin. C’est la période électorale pendant laquelle se font les réunions électorales, et, avec immunité d’impôts, l’affichage des professions de foi des candidats. Le scrutin doit avoir lieu le dimanche ; si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu le dimanche suivant. L’arrêté de convocation fixe les locaux où l’on votera, ainsi que les heures auxquelles le scrutin sera ouvert ou fermé.

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, les membres du conseil municipal dans l’ordre du tableau ; il est facile qu’il en soit ainsi quand il s’agit d’élections quelconques, mais il est préférable que celui qui préside ne soit pas candidat au scrutin dont il s’agit ; ordinairement, les scrutins pour le conseil municipal sont présidés par des citoyens délégués spécialement par le maire

La loi dit que les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l’ouverture de la séance, sachant écrire et lire, remplissent les fonctions d’assesseurs. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations.

En pratique, les deux premiers électeurs qui viennent voter sont requis pour constituer le bureau avec le président désigné. Ils restent

* V. loi du 5 avril 1884, art. 17. Il est cependant de jurisprudence que la présidence du bureau de vote appartient au maire alors même qu'il serait candidat à la réélection. V. Dalloz, Code des lois pol. et adm., v® Elections, n®» 5364 et suiv.

ADMINISTRATION DES INTERETS LOCAUX

en fonctions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des électeurs de bonne volonté

Chaque électeur vient avec sa carte électorale ; on mentionne, sur une liste spéciale des électeurs, remise par l’administration au bureau du scrutin, chaque réception de vote. C’est le moyen d’éviter les doubles votes et de constater la sincérité des élections.

Le dépouillement est fait par les électeurs présents à la clôture du bureau, sous la surveillance du président '.

Comment le mandat de conseiller municipal prend fin. — On cesse d’être conseiller municipal par expiration normale du mandat, par démission, par annulation des opérations électorales, par dissolution du conseil.

I.es conseillers élus lors du renouvellement intégral restent en fonctions pendant quatre ans ; les conseillers appelés au conseil par des élections complémentaires achèvent seulement le mandat en cours d’exercice.

Les démissions sont volontaires ou forcées. Les démissions volontaires, doivent être adressées au sous-préfet ; elles sont définitives à partir de l’accusé de réception par le préfet, et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de démission constaté par lettre recommandée.

Il y a trois cas de démission forcée : 1° Tout conseiller municipal qui, pour une cause postérieure à sa nomination, se trouve dans un cas d’inéligibilité ou d’incapacité, est déclaré démissionnaire d’office par le préfet, sauf réclamation au conseil de préfecture (art. 36). 2° Tout conseiller municipal qui, sans excuse, a manqué à trois convocations successives du conseil peut être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours 3° Tout conseiller municipal qui refuse, sans excuse valable, d’accomplir une fonction légale, peut être déclaré démissionnaire par le Conseil d’État (art. 3, loi du 7 juin 1873).

L’annulation des élections peut être individuelle ou collective. Klle peut, si elle est collective, s’appliquer à l’ensemble des opérations électorales et aux opérations d’une section. Elle est l’issue possible des réclamations auxquelles peuvent donner lieu des élections et dont la procédure constitue le contentieux électoral.

La dissolution du conseil municipal peut être prononcée par décret motivé rendu en conseil des ministres. — S’il y a urgence, le conseil

^ V. loi du 5 avril 1884, art. 19.

^ Lire pour les détails les articles 20 à 27 de la loi du 5 avril 1884.

^ Loi du 5 avril 1884, art. 60. Par trois convocations, il faut entendre trois sessions et non pas trois séances.

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